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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 6 mai 2026, n° 2025L03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L03284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2026L02013
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de RG 2025L03284
Le 6 mai 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEBITEUR(S)
SAS LA MANNE LE REFUGE DU [Localité 1] [Localité 2] Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 3] FRANCE N° RCS de [Localité 4] : 884755216 / N° de Gestion : 2020 B 5361 Représentants Légaux : Mme [P] [B] [Adresse 2]
Comparant assistée par Me Tiphanie CHAVY [Adresse 3]
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par : Président : Mme Brigitte MORIT
Juges : M. Emanuel COHEN M. Olivier BAFUNNO
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 7 avril 2026.
FIN DE PERIODE D’OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
N° de PC : 2023J01392
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SAS LA MANNE, exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle sans alcool en SAS sous l’enseigne LE REFUGE DU [Localité 1] LION.
Le Siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3].
Registre du Commerce BOBIGNY : 884755216 / N° de Gestion : 2020 B 5361
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS LA MANNE et désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Q] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LA MANNE en renvoyant les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement en date du 30 mai 2024, ce tribunal a prononcé la poursuite de la première période d’observation jusqu’à son terme le 21 septembre 2024, confirmé la désignation, de la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Q] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et désigné la SELARL [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [T] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, ce tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Q] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et mis fin à la mission de la SELARL [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [T] es qualité d’administrateur judiciaire.
Par arrêt du 8 avril 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 25 septembre 2024 et ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée de six mois à compter de l’arrêt soit jusqu’au 8 février 2026.
Par jugement en date du 11 février 2026, sur requête orale du ministère public, le tribunal de céans a prolongé à titre exceptionnel, pour deux mois, la durée de la période d’observation de la SAS LA MANNE soit jusqu’au 8 avril 2026, et a maintenu en fonction les organes de la procédure.
Créée en 2020, l’entreprise employait, lors du jugement d’ouverture 14 salariés (soit 9 ETP). Les chiffres clés étaient les suivants :
[…]
Initialement le capital social de la SAS LA MANNE était détenu par à parts égales par Monsieur [H] [M] et Madame [X] [V]. Plusieurs cessions de titres et changements de dirigeant sont intervenus depuis la création de la société et selon le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2022, Monsieur [D] [S] [F] a été nommé dirigeant de la SAS LA MANNE.
A cette date, le capital social était réparti comme suit :
M. [D] [S] [F] : 65 parts sociales
M. [J] [K] [G] [O] : 35 parts sociales
Par jugement en date du 10 décembre 2025, le tribunal de céans a rejeté la demande de la société LA MANNE sollicitant :
* L’autorisation rétroactive de la cession de 65 parts sociales de la société LA MANNE entre Monsieur [D] [S] [F] et Monsieur [R] [A] [E] ;
* L’autorisation rétroactive de la cession de 15 parts sociales entre de la société LA MANNE entre Monsieur [J] [K] [G] [O] et Monsieur [R] [A] [E].
* L’autorisation rétroactive de la cession de 20 parts sociales de la société LA MANNE entre Monsieur [J] [K] [G] [O] et Madame [P] [B].
* la constatation de la démission de Monsieur [D] [S] [F] de son poste de Président de la société LA MANNE
* la constatation de la nomination de Madame [P] [B] au Poste de Présidente de la société LA MANNE.
dans la mesure où ces cessions ont été réalisées en violation des dispositions de l’article L 631-10 du Code de commerce.
Ce jugement a également eu pour effet d’annuler la nomination de Madame [P] [B] en qualité de Présidente de la SAS. Dès lors, l’administrateur judiciaire a convoqué les associés historiques de la société LA MANNE, à savoir Monsieur [D] [S] [F] et Monsieur [J] [K] [G] [O], à une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 30 janvier 2026 avec pour ordre du jour :
* La constatation de la démission de Monsieur [S] et la nomination de Madame [B] en qualité de Présidente de la SAS ;
* L’approbation de la cession de 20% des titres à Madame [P] [B] et 80% à Monsieur [R] [A] [E], sous réserve de l’autorisation du tribunal de céans
Ces résolutions ont été approuvées à l’unanimité par les associés Monsieur [D] [S] [F] et Monsieur [J] [K] [G] [O], en présence de :
* Madame [P] [B] qui a confirmé accepter la nomination en qualité de présidente et a attesté n’être frappée d’aucune interdiction à l’exercice de son mandat de Présidente ;
* Monsieur [R] [A] [E]
SITUATION DE L’ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D’OBSERVATION :
1. Les comptes établis par le nouvel expert-comptable de l’entreprise présentent la situation suivante :
[…]
Selon les comptes transmis, la société LA MANNE réalise un chiffre d’affaires de 396 K € sur 8 mois soit environ 49 K€ par mois. Sa marge brute moyenne serait de 47% : cette marge brute apparaît très faible par rapport à celle du secteur de la restauration (65-75%) étant rappelé que les marges brutes moyennes sont plus élevées sur les liquides (80-85%).
Madame [B] a confirmé que l’intégralité des encaissements a été communiquée à l’expert-comptable.
Au jour de l’audience, l’administrateur judiciaire a rappelé que l’activité de l’entreprise a généré de nouvelles dettes et que celles-ci s’élèvent, pour la période du 21 mars 2024 au 31décembre 2025, à 97 419 € dont 36 463 € échus après exclusion :
* De la TVA à payer au titre de l’exercice 2025 estimé à 30 000 € qui sera à régler au mois de mai 2026 (régime simplifié) ;
* D’une dette de loyer de 30 956 € qui fait l’objet d’un échéancier consenti par le bailleur, à ce titre et selon les documents transmis, la société a déjà réglé 7 échéances mensuelles de 6 200 € (juin à décembre 2025)
Selon les indications de son expert-comptable et sur la base des paiements contresignés par l’Administrateur Judiciaire, la société LA MANNE est à jour du paiement de ses charges d’exploitation échues (salaires, cotisations URSSAF, loyer y compris échéancier accordé, fournisseurs) à l’exception des cotisations MALAKOFF. L’entreprise dispose toutefois d’une trésorerie suffisante pour y face ; Au 1 er avril 2026, la société dispose d’une trésorerie de 27 478,97 € se décomposant comme suit
[…]
2. Prévisionnels d’exploitation et de trésorerie sur la période janvier – juin 2026 (6 mois)
Le prévisionnel d’exploitation anticipe un chiffre d’affaires de 51 K € au mois de janvier 2026 et 329 K € sur la période de 6 mois.
La marge brute prévisionnelle s’élève à 48 %, niveau équivalent à celui de la période d’observation qui pour mémoire est faible par rapport à celle du secteur de la restauration (65-75%) étant rappelé que les marges brutes moyennes sont plus élevées sur les liquides (80-85%).
La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires mensuel de 3% par mois à compter du mois de février 2026.
Sur la base du prévisionnel ci-avant, la société LA MANNE réaliserait sur les 6 prochains mois :
un résultat net de 45 K € soit une marge nette de 13% du CA (élevée par rapport au secteur de la restauration qui est de 5% à 10%)
* et une CAF de 47 K €.
6
Selon le prévisionnel, la SAS LA MANNE devrait disposer d’une trésorerie de 94 K € au 30 juin 2026 après avoir réglé ses charges d’exploitation de la période janvier à juin 2026.
Toutefois, il y a lieu de constater que le prévisionnel de trésorerie ne tient pas compte du remboursement des dettes contractées au cours de la période d’observation, la trésorerie prévisionnelle apparaissant suffisante pour en honorer le paiement aux échéances correspondantes.
PROPOSITION DE PLAN
La SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [T], administrateur judiciaire, fait rapport au Tribunal en dressant le bilan économique et social et en proposant un plan qui prévoit le redressement de l’entreprise.
Il ressort du rapport présenté et déposé au Greffe que l’entreprise peut poursuivre son activité aux conditions suivantes :
A l’issue des opérations de vérification des créances déclarées, le passif à apurer est le suivant :
[…]
Le passif admis définitivement s’élève donc à 67 566,63 €, alors que le passif pris en compte dans le projet de plan de redressement s’élève à 102 685 €. L’écart entre le passif définitivement admis soumis aux délais du plan et le passif retenu aux termes du projet de plan de la société LA MANNE résulte de la prise en compte par la société d’une créance forclose déclarée par l’administration fiscale pour un montant de 35 118 €.
Au passif pris en compte par la société, il y a lieu de retrancher, en l’absence de créances superprivilégiées, le montant des créances inférieures à 500 € (soit 229 €), de sorte que le passif faisant l’objet du projet de plan de redressement ressort à 102 455 € (102 685 – 229) qu’il est prévu de rembourser en 5 annuités consécutives et égales selon les modalités suivantes :
[…]
Il y aura donc lieu d’ajuster le tableau ci-dessus pour tenir compte du passif définitivement admis à 67 566,63 €.
Le prévisionnel d’exploitation et de trésorerie établis par la société et son expert-comptable démontre la faisabilité du plan :
[…]
La marge brute prévisionnelle est retenue à 54% et l’entreprise réalise un résultat d’exploitation de 63 K € qui croît d’environ 3,2% chaque année.
[…]
Sur les garanties offertes, le projet de plan prévoit pendant toute la durée du plan de redressement :
* L’inaliénabilité du fonds de commerce
* L’absence de versement de dividendes aux associés,
* L’incessibilité des titres composant le capital social de la société LA MANNE
AUDIENCE DU 7 avril 2026
Ont été invités à se présenter à l’audience du 7 avril 2026 :
M. [D] [S] [F], Mme [P] [B], ancien et nouveau dirigeants de l’entreprise en Chambre du Conseil.
Mme [B] était présente accompagnée de l’avocat de la société Maître [W] [N]. Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [T], administrateur judiciaire et de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [Y], es qualités de mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé-de la date de l’audience. M. Antoine HAUSHALTER, substitut de M. le Procureur de la République y a assisté
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par le débiteur : qui se dit favorable à l’adoption du plan
Par la SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [T], administrateur judiciaire qui indique avoir réuni les anciens actionnaires et dirigeants. Que suite à cette assemblée générale, ces derniers ont convenu de la nomination d’un nouveau dirigeant et de la cession des actions de la société. L’administrateur émet un avis favorable au projet de plan.
Par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [Y], mandataire judiciaire qui indique :
* qu’elle a été rendue destinataire du projet de plan en date du 17 mars 2026,
* qu’après analyse de ce dernier, la consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 24 mars 2026, accusés signés le 26 mars 2026,
* que le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire expirera le 27 avril 2026,
* qu’elle s’engage à transmette au tribunal, par une note en délibéré en date du 28 avril 2026, le résultat de la consultation des créanciers,
* qu’elle sollicite du tribunal, qu’il soit prévu le versement mensuel d’une quote-part équivalente à 1/12ème du montant de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Par Monsieur le juge commissaire qui se dit favorable à l’adoption du plan dans les conditions présentées y compris les garanties sollicitées par l’administrateur judiciaire et le versement mensuel d’une quote-part de 1/12ème des annuités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Et qui souligne également que la participation de la nouvelle dirigeante a eu pour effet de favoriser la présentation d’un plan.
Par M. Antoine HAUSHALTER, substitut de M. le Procureur de la République qui requiert :
* l’adoption du plan de redressement proposé après réception de la note en délibéré à transmettre par le mandataire judiciaire,
* que le tribunal autorise la cession des actions décidée par l’assemblée générale de la société qui s’est tenue le 30 janvier 2026, en application de l’article L. 631-19 du Code de commerce.
Sur ce, le Tribunal :
Au vu de la note en délibéré en date du 28 avril 2026 transmise par le mandataire judiciaire, il ressort que le résultat de la consultation individuelle des créanciers est le suivant :
[…]
En conséquence, aucun créancier n’a répondu à la consultation individuelle de sorte que l’intégralité des créanciers soumis aux délais du plan ont tacitement accepté le projet de plan présenté. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan présenté.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Exécutoire de plein droit,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire.
Arrête le plan de redressement de :
SAS LA MANNE LE REFUGE DU [Localité 1] [Localité 2] Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 3] FRANCE N° RCS de [Localité 4] : 884755216 / N° de Gestion : 2020 B 5361 Activité : restauration traditionnelle sans alcool
Créances inférieures à 500 € : Règlement dès l’arrêté du plan
Règlement en 5 annuités constantes des créance admises définitivement, soit la somme de 67 337, 61 euros, la première annuité intervenant à la date anniversaire du plan :
Annuité 1 20%
Annuité 2 20%
Annuité 3 20%
Annuité 4 20%
Annuité 5 20%
Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.
Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan.
Désigne la SAS LA MANNE et Mme [P] [B] comme tenues d’exécuter le plan et leur donne acte des engagements qu’elles ont pris à cet égard :
* Versement mensuel de 1/12 ème du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan
* L’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
* L’absence de versement de dividendes aux associés pendant toute la durée du plan,
* L’incessibilité des titres composant le capital social de la société LA MANNE pendant toute la durée du plan ;
* Remise entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan d’une situation comptable semestrielle.
Fixe la durée du plan à 05 ans, désigne pendant cette durée la SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [T], Commissaire à l’Exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient M. Luc DOUTRELANT Juge Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l’Exécution du Plan.
Met fin à la mission d’administrateur de la SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [T].
Autorise la cession des titres de la société LA MANNE telle que prévue par l’assemblée générale du 30 janvier 2026.
Ordonne la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Présidente et de Mlle Andrea BONNET-PERETTI.
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