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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 27 mars 2026, n° 2025J00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025J00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 27/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J164
Demandeur (s) :
ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES SA,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître VALERIE PERINO SCARCELLA
* Défendeur (s) : ENJOY CLUB SAS, [Adresse 2], [Localité 2]
* Représentant (s) : Défaillant(e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier,
Débat à l’audience du 30/01/2026
Par assignation délivrée le 14/11/2025, ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES SA demande au tribunal :
* Condamner la société ENJOY CLUB à payer à la société ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES les sommes suivantes :
* 20.521,17 € en principal au titre de la cotisation pour la période du 1° mars 2024 au 31 mai 2025, outre les intérêts au taux égal à 3 x le taux légal à compter du 12 juin 2025 et jusqu’au parfait paiement,
* 3.203,61 € au titre des intérêts échus arrêtés au 11 juin 2025,
* Condamner la société ENJOY CLUB aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner la société ENJOY CLUB à payer à la société ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
A l’audience du 30/01/2026, ENJOY CLUB SAS ne comparait pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui(elle), et s’y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire, la cause étant susceptible d’appel ;
Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment du contrat d’assurance n°9201519/6533, de l’avenant de remise en vigueur régularisé entre les parties en date du 06/03/2021, de l’avenant de modification, de la mise en demeure LRAR et des appels de cotisations établis par la société ERA, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu’il convient d’y faire droit, en constatant la non comparution de ENJOY CLUB SAS, et en accordant à ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES SA le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, et qu’il échet par conséquent de faire droit à la demande de ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES SA;
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du CPC,
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner ENJOY CLUB SAS à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de ENJOY CLUB SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
CONDAMNE ENJOY CLUB SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES SA la somme principale de vingt mille cinq cent vingt et un euros et dix-sept centimes (20.521,17€) au titre de la cotisation pour la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2025, avec intérêts au taux égal à 3 x le taux légal à compter du 12 juin 2025, date de la mise en demeure LRAR et jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNE ENJOY CLUB SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à ETUDE ET REALISATION D’ASSURANCES SA la somme trois mille deux cent trois euros et soixante et un centimes (3.203,61 €) au titre des intérêts échus arrêtés au 11 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du cpc
CONDAMNE ENJOY CLUB SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 27/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gérard TAPIAS
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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