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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 28 janv. 2026, n° 2026L00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026L00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L00115
Le 28 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Yves PRIGENT
Juges : M. Arnaud LOUBIER Mme Sylvie CHARLES
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges.
Audience publique du 28 janvier 2026
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [J] ES/Q Mandataire judiciaire de la SAS [X] [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR
SAS [X] Adresse légale : [Adresse 2] Représentant Légal : M. [F] [O], Président [Adresse 3] Activité : école de conduite préparant aux différents types de permis de conduire N° de RCS de [Localité 1] : 977781632 / Gestion 2023 B 7835
Non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 12 janvier 2026, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [J] ES/Q Mandataire judiciaire de la SAS [X] sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 26 décembre 2025 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
* Le jugement entrepris en date du 26 décembre 2025 a ouvert une période d’observation de six (6) mois jusqu’au 26 décembre 2025 en lieu et place du 26 juin 2025.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 26 décembre 2025.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 26 décembre 2025 comme suit :
* « Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 26 juin 2026 ».
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit n’y avoir lieu aux dépens.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves PRIGENT, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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