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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 7 oct. 2025, n° 2025009661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 07/10/2025
Numéro de rôle : 2025 009661 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/10/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 07/10/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Romain FOURNIER
Monsieur Christian BIGLIA
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL (SAS)
[Adresse 1] comparant par madame [P] [B], [V], [S] assistée de Maître [Z] [F]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [L], ès qualités de mandataire judiciaire
Par jugement en date du 07/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 508 175 908 / 2008 B 1908,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La société CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
A l’audience, le mandataire judiciaire indique disposer d’une attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce qui mentionne certaines dettes postérieures.
Elle ajoute que le passif déclaré est de 894 000 euros pour un chiffre d’affaires de 229 000 euros sur les 8 mois de la période d’observation.
Maître [F], aux intérêts de la société, précise que les commandes espérées pour donner un nouveau souffle à l’activité n’ont pas eues lieu et qu’en l’état des nouvelles dettes il n’y a plus de perspective de redressement.
La société sollicite à la barre que la procédure soit convertie en liquidation judiciaire.
Vu le jugement d’ouverture du 07/01/2025,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL (SAS).
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 07/01/2025,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Madame [Q] [G],
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [L] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 03/04/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Pour le président empêché Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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