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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 20 janv. 2026, n° 2025F01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
N° de RG : 2025F01951
N° MINUTE : 2026F00042
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE [Localité 1] [Adresse 1] 1 Enseigne : Agence Graslin Sigle : CEBPL Représentant légal : M. Christophe Félix Paul PINAULT, Président du directoire, [Adresse 2]
comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
* SAS IV CONSEILS [Adresse 4] Représentant légal : Mme Margarita TSANKOVA, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAURIES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 janvier 2026et délibérée le 11 Décembre 2025 par : Président : M. Yves FEDERSPIELJuges : M. Thierry FARSATM. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Société IV CONSEILS (RCS de [Localité 2] n° 804 270 148) qui exerce son activité dans les travaux d’isolation a signé avec la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] (RCS de [Localité 3] n° 392 640 090) deux contrats de prêt.
Le premier contrat de prêt, n° 5384669/14445 PCM ECUREUIL CREDIT EXPRESS TF en date du 30 novembre 2018 portait sur la somme de 20.200,00 € au taux effectif global de 2,18% pour une durée de 60 mois, moyennant un remboursement mensuel de 346,60 €.
Le deuxième contrat de prêt avec garantie de l’État « PGE » n° 215230E / 14445 en date du 3 août 2020 portait sur la somme de 500.000,00 € pour une durée de 12 mois au taux fixe de 0,25% avec un remboursement in fine d’un montant de 501 254,04€.
Par lettre du 20 février 2024 au titre du premier prêt PCM ECUREUIL CREDIT EXPRESS TF N° P0005384669, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure la SAS IV CONSEILS d’avoir à lui payer la somme totale de 3.234,09 €.
Par lettre du 20 février 2024 également, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure au titre du Prêt Garanti par l’État Coronavirus Urgence n° P000215230E d’avoir à lui payer la somme de 360.004,57 €
Ces sommes sont demeurées impayées, malgré une dernière mise en demeure en date du 27 mars 2025.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procèsverbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] assigne la société IV CONSEILS devant le tribunal de commerce de Bobigny le 11 septembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du même Code, Vu les relances amiables infructueuses, Vu la déchéance du terme objet des deux prêts consentis,
CONDAMNER, pour les causes sus exposées, la Société IV CONSEILS à payer et porter à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE [Localité 1] les sommes de :
* 3.234,09 € au titre du prêt PCM ECUREUIL CREDIT EXPRESS TF N° P0005384669 et ce avec intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure, dont la somme de 69,56 € à titre d’indemnité de déchéance du terme de 5%, Euromânes espritedinée musica de l’article 1.242.2 du Ce de Civil.
* Eux-mêmes capitalisés au visa de l’article 1.343-2 du Code Civil,
* 39.615,24 € au titre des échéances impayées relatives au Prêt Garanti par l’État CORONAVIRUS URGENCE N° P00215230E avec intérêts de retard au taux légal majorés de 3 points à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure,
* 314.993,87 € au titre du capital restant dû au 6 février 2024 avec intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 20 février 2024,
* 5.269,80 € à titre de frais de garantie BPI avec intérêts de retard au taux légal majorés de 3 points à compter du 20 février 2024,
* Tous ces intérêts eux-mêmes capitalisés au visa de l’article 1343-2 du Code Civil,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 5.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
* DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC
* CONDAMNER la Société IV CONSEILS aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01951 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 11 septembre 2025.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui et n’a pas déposé de conclusions.
Le 11 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 octobre 2025, puis à la demande du demandeur pour le 13 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les dernières observations du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Sur la demande relative au prêt n° 5384669/14445 PCM ECUREUIL CREDIT EXPRESS TF
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] produit les pièces suivantes :
* Le contrat de prêt signé le 30 novembre 2018 (pièce n°4)
* Le courrier de mise en demeure adressé le 20 février 2024 établissant notamment le montant des échéances impayées et le capital restant dû, soit 3234,09 € (pièce n°13)
Ces pièces permettent d’établir que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] détient une créance certaine, liquide et exigible envers la société IV CONSEILS de 3234,09 € dont cette dernière, non comparante, ne justifie pas s’être acquittée.
Sur la demande relative au prêt avec garantie de l’État « PGE » n° 215230E / 14445
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] produit les pièces suivantes :
* Le contrat de prêt signé électroniquement 3 août 2020 (pièce n°11)
* Le tableau d’amortissement du prêt faisant ressortir le capital restant dû au 6 février 2024, soit 314993,87€ (pièce n°12) et indiquant le taux de 0,73% appliqué en phase d’amortissement au terme d’un différé total de 12 mois
* Le courrier de mise en demeure adressé le 20 février 2024 établissant notamment le montant des échéances impayées soit 39615,24€ (pièce n°14).
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] ne produit pas de pièce à l’appui de sa demande de frais de garantie BPI pour un montant de 5269,80€ et le tribunal rejettera en conséquence cette demande.
Les pièces produites permettent d’établir que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] détient une créance certaine, liquide et exigible envers la société IV CONSEILS de 39615,24 € au titre des échéances impayées et de 314993,87€ au titre du capital restant dû, dont cette dernière, non comparante, ne justifie pas s’être acquittée.
Sur la demande de dommages -intérêts
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] sollicite l’octroi d’une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] n’apporte pas la preuve d’un préjudice que la société IV CONSEILS lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; la demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] au titre des dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] demande la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le Tribunal dira que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société IV CONSEILS a obligé la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le tribunal condamnera la société IV CONSEILS à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] la somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La société IV CONSEILS est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, »
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société IV CONSEILS à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] la somme de 3.234,09 € au titre du prêt PCM ECUREUIL CREDIT EXPRESS TF N° P0005384669 avec intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points à compter du 20 février 2024,
CONDAMNE la société IV CONSEILS à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] la somme de 39.615,24 € au titre des échéances impayées relatives au Prêt Garanti par l’État CORONAVIRUS URGENCE N° P00215230E avec intérêts de retard au taux légal majorés de 3 points à compter du 20 février 2024,
CONDAMNE la société IV CONSEILS à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] la somme de 314.993,87€ au titre du capital restant dû du Prêt Garanti par l’État CORONAVIRUS URGENCE N° P00215230E avec intérêts de retard au taux contractuel de 0,73% majorés de 3 points à compter du 20 février 2024,
REJETTE les autres demandes de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1],
Dit que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêt,
CONDAMNE la société IV CONSEILS à verser à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IV CONSEILS aux entiers dépens,
RAPPELE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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