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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 26 mars 2026, n° 2026R00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE REFERE DU 26 mars 2026
N° de RG : 2026R00126
N° MINUTE : 2026R00123
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Bernard Fontana,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] [Localité 2]
comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ED KITCHEN [Adresse 4] Représentant légal : M. [Z], [V] BELAZIZ, Président, [Adresse 5] comparant par Me Philippe POISSON [Adresse 6] [Courriel 2] (C536)
ORDONNANCE DE REFERE
Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mars 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2026R00126
Par ordonnance de référé en date du 5 février 2026, RG n° 2025R00516, et n° de minute 2026R00039, le Juge des référés a rendu une décision dans les termes suivants :
« Prenons acte de l’accord intervenu à la barre entre les parties ;
Ordonnons à la SAS ED KITCHEN de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE les sommes de :
* 36.316,28 euros à titre principal ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons toutefois que la SAS ED KITCHEN pourra se libérer de sa dette en 5 mensualités égales sachant que le premier paiement devant intervenir le 15 mars 2026 puis les suivants le 15 de chaque mois, le dernier le 15/07/2026.
Disons qu’en cas du non-respect d’une échéance celle-ci entraine la déchéance du terme,
Donnons force exécutoire à cet accord,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) ».
Par requête en date du 16 février 2026, Me [Localité 3], conseil du défendeur, sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le quantum de la condamnation. Et Me MAXWELL, conseil du demandeur, s’associe également à cette demande par courriel daté du 16 février 2026.
Le juge met sa décision en délibéré pour ordonnance être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (…) La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (…) »
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée.
Attendu en effet qu’un accord a été convenu en cours d’instance, le montant sollicité s’élève à 17.436,44 € toutes causes confondues et non 36.316,28 € comme indiqué par erreur.
Qu’il convient donc de rectifier l’ordonnance de référé du 5 février 2026 en ces termes :
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Rectifions l’erreur matérielle qui entache l’ordonnance de référé du 5 février 2026, RG n° 2025R00516, et n° de minute 2026R00039 et disons qu’il convient de lire dans le « par ces motifs » de l’ordonnance une condamnation d’un montant de 17.436,44 € au lieu et place de 36.316,28 €.
En conséquence, nous remplaçons le dispositif comme suit :
« Prenons acte de l’accord intervenu à la barre entre les parties ;
Ordonnons à la SAS ED KITCHEN de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 17.436,44 € toutes causes confondues ;
Disons toutefois que la SAS ED KITCHEN pourra se libérer de sa dette en 5 mensualités égales sachant que le premier paiement devant intervenir le 15 mars 2026 puis les suivants le 15 de chaque mois, le dernier le 15/07/2026.
Disons qu’en cas du non-respect d’une échéance celle-ci entraine la déchéance du terme,
Donnons force exécutoire à cet accord,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) ».
Disons que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision entachée ;
Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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