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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 24 mars 2025, n° 2024002752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024002752 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 24/03/2025
La cause a été entendue à l’audience du 13/01/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET Juges : M. Jacques CLAVERIE M. Thierry LENOIR
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE DEMANDEUR (S) : REPRESENTANT (S) :
RW64 (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
SARL Sophie GENSOUS Avocat
ET DEFENDEURS (S) : REPRESENTANT (S) :
LE DEPART (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
SELARL AQUITAINE AVOCATS ME MAZELLA
INTERVENANT VOLONTAIRE : REPRESENTANT (S) :
PGLS BOISSONS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
SELARL AQUITAINE AVOCATS ME MAZELLA
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA (20%), 69,59 € TTC Copie exécutoire délivrée le 24/03/2025 à SARL Sophie GENSOUS Avocat Copie exécutoire délivrée le 24/03/2025 à SELARL AQUITAINE AVOCATS ME MAZELLA
Par acte introductif d’instance de la SARL Marina MOLBERT et [B] [R], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 22 avril 2024 par remise à personne.
* La SARL RW64 , à [Localité 4], ci-après RW64
A fait donner assignation à :
* La SARL LE DEPART, à [Localité 4], ci-après LE DEPART
Par intervention volontaire : – La SAS PGLS BOISSONS, à [Localité 4], ci-après PGLS
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions N°2:
Vu l’article 899 et 1199 du code Civil Vu l’article 1231-5 du code civil Vu les pièces communiquées Vu la jurisprudence
A Titre principal
Condamner la société PA T rem ourser la société 6 le solde du dép t de garantie ersé, soit 22 960 € HT, assortie des intér ts au tau légal compter du our de la mise en demeure, soit le 7 mars 202
Ordonner l’e écution pro isoire de la décision inter enir
A titre subsidiaire
Exonérer la société 6 de toute clause pénale,
A défaut la diminuer en conséquence du préjudice éventuel de la société LE DEPART,
Prononcer les compensations à opérer au titre des sommes dues, savoir: • 27 0 0 € au titre des rede ances de location-gérance, • 5 € Au titre des factures impayées pour la VI A6 ,
Dans tous les cas
Condamner solidairement les sociétés PA T et P I payer la A 6 la somme de 5000 € en application de l article 700 du Code de procédure ci ile
Condamner les sociétés PA T et P I au entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense N°2, Maitre Mazella du barreau de Bayonne, pour LE DEPART demande au tribunal de Bayonne :
Vu l’article 122 du code procédure civile Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 1199 du code civil Vu l’article 1200 du code civil Vu le contrat de location gérance Vu le contrat de fourniture de boissons
Recevoir la ociété PA T en ses entières demandes, fins et prétentions et l’en déclarer ien fondée,
In limine litis,
Constater ue la ociété 6 est tiers au contrat de location-gérance concédé par la ociété PA T la ociété VI A 6 , contrat dont la ociété 6 demande l’e écution son profit
Constater par consé uent, ue la ociété 6 n’a pas ualité pour agir l’encontre de la société
LE DEPART ;
Déclarer irrece a les les demandes formées par la ociété 6 l’encontre de la ociété PA T
Au fond, titre su sidiaire, Constater ue les dispositions de l’article VI-GARA TI du contrat de location-gérance concédé par la ociété PA T la ociété VI A 6 , sont opposa les la ociété 6 , Tiers audit contrat de location-gérance,
Constater ue la ociété VI A 6 a man ué ses o ligations contractuelles, C TAT en consé uence ue la somme remise au titre du dép t de garantie doit tre conser ée par la ociété PA T,
Débouter la ociété 6 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
n tout état de cause,
Condamner la ociété 6 payer la ociété PA T la somme de 500 € sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Ci ile, outre les entiers dépens de l’instance
Par dernières conclusions aux fins d’intervention volontaire accessoire N°3, PGLS demande au tribunal de Bayonne :
Vu l’article 330 du code civil Vu l’article 1103 du code civil Vu le contrat de location gérance Vu le contrat de fourniture de boissons Vu les factures émises par PGLS impayées
Recevoir, la constitution de la A A ITAI AV CAT représentée par a tre enis A A Recevoir la ociété P I en son inter ention olontaire accessoire Recevoir la ociété P I en ses enti res demandes, fins et prétentions et l’en déclarer ien fondée, Constater ue les dispositions de l’article VI- A A TI du contrat de location-gérance concédé par la ociété PA T la ociété VI A 6 , sont opposa les la ociété 6 , Tiers audit contrat de location-gérance, Constater ue les ociété VI A 6 et 6 ont man ué leurs o ligations contractuelles, C TAT en consé uence ue la somme remise au titre du dép t de garantie doit tre conser ée par la ociété PA T,
EN CONSEQUENCE,
Débouter la ociété 6 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la ociété 6 payer la ociété P I la somme de 2 000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Ci ile, outre les entiers dépens de l’instance
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 24 Mars 2024
LES FAITS
Au terme d’un contrat, en date du 15 juin 2021, LE DEPART, a donné en location-gérance à la Société VILLA64 un fond de commerce de bar, Licence IV, restaurant situé à Bayonne. En date du 15 juin 2021, PGLS régularisait avec la société VILLA64, un marché de fourniture de boissons.
En garantie de la bonne exécution du contrat , RW64 actionnaire à hauteur de 50 % de [Adresse 6] a versé un dépôt de garantie de 50 000 € DEPART pour le compte de la société VILLA64 dans le cadre du contrat de locationgérance, cité supra.
La société VILLA64 a été mise en liquidation judiciaire en décembre 2022, créant une situation où le dépôt de garantie devait être restitué après déduction des créances légitimes de LE DEPART.
LE DEPART refuse de restituer le dépôt de garantie à RW64, invoquant des créances impayées par VILLA64.
'où la présente instance
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante (ou : les exposera sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, soit : Vu…., Vu…) :
A l’appui de son assignation, dont il ne sera repris que les moyens, la SARL Sophie GENSOUS avocat du barreau de Bayonne pour RW64, expose :
Sur l’opposabilité partielle de la clause de garantie à RW 64 en ce qu’elle garantit le paiement des redevances de location-gérance :.
Le contrat de location gérance a été signé entre LE DEPART et VILLA64 et le dépôt de garantie a été versé par RW64 à LE DEPART
La société VILLA64 a été mise en liquidation judiciaire en décembre 2022, créant une situation où le dépôt de garantie devait être restitué après déduction des créances légitimes de LE DEPART
RW64 considère que le contrat de location-gérance lui est opposa le en ce u’elle ise les rede ances et o ligations issues du contrat de location-gérance.
RW64 a reconnu que des redevances de location-gérance étaient ien dus par VI A 6 et u’elle ne pou ait recouvrer que le solde du dépôt de garantie soit 22 960 € ( 50 000 € – 3 mois et demi de loyer correspondant à 27 0 0 €)
La clause de garantie précise que sera restitué au locataire-gérant en fin de location après apurement des comptes entre les parties et justification par le locataire -gérant du paiement des impôts, taxes et charges
Sur l’inopposabilité partielle de la clause de garantie du contrat de location-gérance à RW64 en ce qu’elle garantie des factures d’approvisionnements VILLA64 et RW64
RW64 conteste l’interprétation large de la clause de garantie par LE DEPART, qui inclurait les factures d’appro isionnement en plus des loyers impayés
6 in o ue l’article 1199 du code ci il pour souligner ue les effets d’un contrat de location-gérance ne s étendent u’au parties signataires En tant que société mère et non signataire du contrat de fourniture de boissons, RW64 ne peut pas être tenue responsa le des dettes impayées liées l’appro isionnement, celles-ci étant régies par un contrat distinct.
6 fait aloir par l’article 1220 du code ci il ue PA T ne peut pas retenir le dép t de garantie pour couvrir les créances non prévues par le contrat de location-gérance, notamment les factures d’appro isionnement en boissons.
n conclusion 6 , re ette l’imputation des factures impayées de P par la société VI A6 puis ue aucun contrat ne lui est opposable et rejette la compensation de facture faite par PGLS fournisseurs de boissons de Villa64.
A titre subsidiaire sur le pouvoir de réfaction de la clause par le juge
6 s’appuie sur l’article 12 1-5 du code civil qui prévoit que le juge peut décider de diminuer la pénalité con enue s’il la consid re manifestement e cessi e
Dans le cas présent, la clause insérée dans l’acte de location-gérance n’est pas opposa le 6 et si le tri unal devait considérer le contraire il faudrait tenir compte des points suivants :
e pré udice in o ué par les défenderesses n’est pas démontré
Les factures dues par VILLA64 ont été déclarées à titre chirographaire par PGLS au passif de la liquidation de [Adresse 6]
Sur les compensations et les restitutions à opérer
Si le tribunal devait considérer que la clause pénale est opposable à RW64 et que des compensations opérées par PGLS et LE DEPA T sont fondées les sommes dues au défenderesses s’él ent :
27 0 0 € au titre des rede ances de location gérance
5 ,86 € au titre des factures impayées pour VI A6
En défense dont il ne sera repris que les moyens, la SELARL Aquitaine AVOCATS représenté par Maitre MAZELLA du barreau de Bayonne, pour LE DEPART, réplique :
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes formées par RW64
1. Rappel des textes applicables :
LE PA T s’appuie sur l’article 1199 du code civil et 122 du code de procédure civile
2. Sur le défaut de qualité à agir de RW64 tiers au contrat de location-gérance :
LE DEPART est propriétaire du fonds
VILLA64 exploite le fonds de commerce en location-gérance
RW64 est tiers au contrat LE DEPART demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de RW64, en raison de l’absence de lien contractuel et de son absence de qualité à agir.
e principe de l’effet relatif des contrats (articles 1199 et 1200 du Code ci il) 6 , étant une partie tierce au contrat de location-gérance, ne peut pas revendiquer des droits issus de ce contrat.
elon PA T, la demande de 6 doit tre re etée d s le dé ut de l’instance, conformément au r gles de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE sur le rejet de la demande de restitution formée par RW64
2-1 Rappel des textes applicables : PA T s’appuie sur l’article 110 , 1199 et 1200 du code ci il
2-2 ur l’opposa ilité de l’article VI-Garantie du contrat de location gérance :
Au titre de l’Article VI du contrat de location-gérance, LE DEPART fait valoir que le dépôt de garantie a été versé spécifi uement pour garantir l’e écution des o ligations de VI A6 , en particulier le paiement des loyers i ces créances ne sont pas réglées, le dépôt de garantie ne doit pas être restitué. La rétention du dépôt par LE DEPART est donc légitime et conforme aux stipulations du contrat de location-gérance.
LE DEPART interprète le versement du dépôt de garantie par RW64 comme une acceptation implicite des obligations de VILLA64, y compris le paiement des loyers et autres créances
2- ur les pré udices su is du fait des man uements dont s’est rendu coupa le la société VI A6
27 0 0 € de loyers impayées 5 ,86 € de factures impayés 20 000 € pour le pré udice lié au non respect de son engagement d’appro isionnement e clusif oit un total de 50 57 ,86 €
En conséquence, le tribunal déboutera RW64 de sa demande de restitution de garantie.
En défense dont il ne sera repris que les moyens, la SELARL Aquitaine AVOCATS représenté par Maitre MAZELLA du barreau de Bayonne, pour PGLS , réplique :
Rappel des dispositions légales : P s’appuie sur les articles 110 , 1199, 1200 du code ci il
Sur l’opposabilité de l’article VI-GARANTIE du contrat de location-gérance :
P in o ue l’opposa ilité du contrat de location-gérance à RW64, bien qu’elle ne soit pas partie signataire. En tant que société garante du dépôt de garantie versé pour [Adresse 6], RW64 doit respecter les obligations créées par ce contrat, y compris celles relatives à la restitution du dépôt de garantie.
P rappelle ue VI A6 a iolé les termes du contrat de fourniture de oissons en ne s’appro isionnant pas exclusivement auprès de PGLS. Ce manquement justifie le maintien du dépôt de garantie par LE DEPART. PGLS invoque que RW64, en tant que société mère, est également responsable de ce manquement.
Faute d’a oir respecté scrupuleusement le contrat de distri ution, et en tout état de cause en s’appuyant sur l’alinéa de l’article VI du contrat de location-gérance ; la somme remise en garantie ne peut être restituée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
In limine litis sur la demande d’irrecevabilité formulée par LE DEPART
LE DEPART demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de RW64, en raison de l’absence de lien contractuel et de son absence de qualité à agir.
'Article 122 du code de procédure ci ile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
es conditions de l’article 122 du code de procédure civile sont réunies.
LE DEPART dit que RW64, étant une partie tierce au contrat de location-gérance, seule [Adresse 6] est débitrice.
RW64 indique u’un contrat de location-gérance a été signé entre le bailleur LE DEPART et VILLA64. 6 précise u’elle a payé la caution d’un montant de 50 000 € au ailleur
'Article 1199 du Code ci il dispose : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. ».
'article 1200 du code ci il dispose : «Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. ».
n l’esp ce, il est constant u’un contrat de location-gérance a été signé entre le bailleur LE DEPART et le locataire [Adresse 6].
Le 11 janvier 2023 un courrier recommandé est envoyé à LE DEPART par la SELAS GUERIN, mandataire liquidateur de [Adresse 6] qui confirme le versement à LE PA T de la caution de 50 000 € par 6 pour le compte de la société VILLA64.
Dans ces conditions, le tribunal, considère que RW64 qui a versé la caution a la qualité de tiers et le c ontrat de location-gérance entre société VILLA64 et LE DEPART, lui est opposable.
En conséquence, le tribunal, déboutera PA T de sa demande d’irrece a ilité
Sur la demande principale de RW64 :
RW64 demande de voir condamner LE PA T lui rem ourser le solde du dép t de garantie ersé, soit 22 960 € HT, assortie des intér ts au tau légal compter du our de la mise en demeure, soit le 7 mars 202 'Article 1199 du code ci il dispose : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. ».
'article 1231-5 du code civil dispose « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
'article 110 du code ci il dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 'article VI-GARANTIE du contrat de location-gérance stipule :
« n arantie de la bonne exécution du présent contrat, le locataire- érant verse ce our entre les mains du propriétaire, qui le reconnait, la somme de 50 000 titre de dép t de arantie.
* Ce dép t de arantie, non productif d’intér t, sera restitué au locataire- érant en fin de location érance, après apurement des comptes entre les parties et ustification par le locataire- érant du paiement des imp ts, taxes et char es sociales dus en raison de l’exploitation du fonds.
Néanmoins si le locataire gérant ne respectait pas scrupuleusement le contrat de distribution de PGLS, le dépôt de arantie de 50 000 serait conservé par le propriétaire. »
RW64 dit que le contrat de location-gérance lui est opposable pour la partie loyer mais pas pour la partie o ligations liées l’e clusivité de distribution de boissons avec PGLS.
RW64 ne peut pas être partiellement opposable au contrat, il est globalement opposable au contrat signé par la société VILLA64 et LE DEPART.
Le tribunal dit que conformément à sa qualité de tiers au contrat, l’ensem le du contrat lui est opposa le en totalité
Sur demande de restitution du solde du dépôt de garantie liée au loyers et factures non réglées :
RW64 réclame la restitution du solde du dépôt de garantie versé, après déduction des créances légitimes et vérifiables, en particulier les loyers impayés.
Concernant cette partie, le tribunal dit que LE DEPART est redevable du solde entre la caution et les loyers impayés plus les factures impayées :
La caution est de 50 000 €
Les loyers impayés sont de : 27 0 0 € HT
on paiement des factures de commande de oissons de 5 ,86€ HT
oit un solde de 19 25,1 € HT
Sur la clause Pénale:
Le tribunal dit que LE PA T et P ne démontrent pas, l’e istence d’un non-respect de l’engagement d’e clusi ité de la société VI A6 en ers P
Dans ces conditions, le tribunal ne retient pas la faute invoqué et il n’ aura pas lieu de se positionner sur la demande de la clause pénale.
En conséquence, le tribunal condamnera LE DEPART à rembourser à RW64 la somme de 19 25,1 €
Sur la demande des intérêts :
PA T soul e l’article « VI-GARANTIE » du contrat de location gérance qui stipule : « Ce dép t de arantie, non productif d’intér t, sera restitué au locataire- érant en fin de location érance, après apurement des comptes entre les parties et ustification par le locataire- érant du paiement des imp ts, taxes et char es sociales dus en raison de l’exploitation du fonds. ».
En conséquence, le tribunal déboutera RW64 de sa demande liée aux intérêts sur le remboursement de la caution
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, RW64 a dû e poser des frais non compris dans les dépens u’il serait iné uita le de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner de façon solidaire LE DEPART ET PGLS à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter RW64 du complément de sa demande
Sur l’exécution provisoire :
e présent ugement est e écutoire de plein droit conformément l’article 514 du code de procédure civile.
LE DEPART ET PGLS ne démontrent pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d’infirmation en appel
En conséquence, l’e écution pro isoire sera ordonnée.
Sur les dépens :
LE DEPART et PGLS succombe, elles seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1199 et 1200 du code Civil Vu l’article 1231-5 du code civil Vu les pièces communiquées
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute la A PA T de sa demande d’irrece a ilité ,
Condamne la A PA T rembourser la A 6 le solde du dép t de garantie ersé, soit 19 25, 1 € et déboute la A 6 de l’application des intér ts,
Condamne solidairement la SARL LE DEPART et la SAS PGLS à verser à la SARL RW64 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure ci ile et déboute la SARL RW64 du complément de sa demande.
Ordonner l’e écution pro isoire de la décision inter enir
Condamne la SARL LE DEPART et la A P au entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe li uidés la somme de 69,59 €
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
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