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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 21 nov. 2025, n° 2025F00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00548
DEMANDEUR
SAS PHENYX COMPAGNY
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL STC AVOCAT prise en la personne de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI – Avocate [Adresse 2] [Localité 1] Comparante
DÉFENDEUR
SARL VISHAL FAST [M] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 25 septembre 2025 : Mme Marie-Ange LONCKE, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
Mme Marie Ange LONCKE, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Phenyx Compagny, grossiste en produits alimentaires et non alimentaires, a livré des marchandises à la société Vishal Fast [M], générant plusieurs factures entre juillet 2022 et novembre 2024.
Malgré les relances téléphoniques et une mise en demeure adressée par son conseil, une partie de ces factures est restée impayée.
À ce jour, la société Phenyx Compagny ([D] [M] – [X] [M]) réclame la somme de 19 102,88 euros TTC.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 mai 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Phenyx Compagny, exerçant sous le nom commercial « [D] [M] » et sous l’enseigne « [X] [M] », immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 819 582 370, a assigné la SARL Vishal Fast [M], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 884 104 092, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Phenyx Compagny demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
Vu les jurisprudences susvisées
Vu les pièces susmentionnées ;
* Déclarer recevable et bien fondée la société Phenyx Compagny ([D] [M] – [Adresse 4]) en ses demandes et prétentions ;
En conséquence :
* Condamner la société Vishal Fast [M] à régler, à titre provisionnel, la somme de 19 102,88 euros à la société Phénix Compagny ([D] [M] – [X] [M]) majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 5 décembre 2024
* Condamner la Société Vishal Fast [M] au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la Société Vishal Fast [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner la Société Vishal Fast [M] aux entiers dépens.
Après renvoi, la cause est venue à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025 au cours de laquelle la société Phenyx Compagny a été entendue en ses explications en l’absence de la société Vishal Fast [M] ;
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
À l’audience, la société Phenyx Compagny a informé le tribunal d’une erreur de plume dans les termes de son assignation et a précisé à cet effet que la demande de condamnation au titre de la créance réclamée ne devait s’entendre « à titre provisionnel ».
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la réouverture des débats
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, la société Phenyx Compagny a informé le tribunal d’une modification de ses demandes, consécutive à une erreur de plume. Cette rectification consiste notamment en la suppression des termes « à titre provisionnel », rendant ainsi les demandes formulées au fond, sous réserve des voies de recours.
Cependant, la société Vishal Fast [M], absente et non représentée lors de cette audience, n’a pas été informée de cette modification substantielle.
Afin de garantir le respect du principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal estime nécessaire d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à la partie demanderesse de régulariser son assignation.
En conséquence, le tribunal réserve l’examen de l’ensemble des demandes.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 21 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 à 9H00 pour permettre au demandeur, dans le strict respect du principe du contradictoire, de porter à la connaissance du défendeur les modifications de ses demandes.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties
Réserve l’ensemble des autres demandes en fin de cause ;
Le greffier
Le président.
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