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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 9 avr. 2026, n° 2026R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 9 avril 2026
N° de RG : 2026R00071
N° MINUTE : 2026R00164
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOGELEASE FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : Mme Evelyne MARTY, Président, comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 2] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me Quentin SIGRIST [Adresse 3] (75L0098)
DÉFENDEUR(S) :
M. [Q] [X] [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 avril 2026 La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2026R00071
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisies par assignation en date du 29 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS SOGELEASE FRANCE assigne M. [Q] [X] (dont le numéro de client est le 1097734) à comparaître à l’audience publique des référés du 17 mars 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de crédit-bail n° 0001097734 est intervenue de plein droit le 21 novembre 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [X] à payer à titre provisionnel à la société SOGELEASE FRANCE la somme totale de 72 269,01 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance se décomposant comme suit :
* 15 796,50 € TTC au titre des 15 loyers TTC impayés du 15 août 2024 au 15 octobre 2025
* 3 534,43 € au titre des frais accessoires, soit 1 954,78 € au titre des intérêts de retard contractuels et 1 579,65 € au titre de la clause pénale de 10 % des loyers arriérés (Article 3.8 des conditions générales)
* 44 115,59 € HT, soit 52 938,08 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales (39 loyers à échoir x 1 014,52 € HT = 39 566,12 € HT) + option d’achat en fin de contrat (538,80 € HT) + indemnité contractuelle 10 % des loyers restant à échoir majorée du montant de l’option d’achat (4.010,51 € HT);
CONDAMNER Monsieur [Q] [X] à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société SOGELEASE FRANCE le compacteur poste fixe de marque E2C type RB 2000 et la presse à balle de marque Bramidan, tels que visés dans la facture n°2023CM226 émise le 15 décembre 2023 par la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT ;
AUTORISER la société SOGELEASE FRANCE à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil :
CONDAMNER Monsieur [Q] [X] à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
I Il maintient ses demandes ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 2 avril 2026, date prorogée au 9 avril 2026.
MOTIFS
Attendu qu’il est mentionné dans l’assignation « rappel des faits » que Monsieur [Q] [X] et la société SOGELEASE FRANCE ont conclu électroniquement le 11 mars 2024 un contrat de crédit-bail portant le n° 001948745-00 ayant pour objet le financement d’un compacteur poste fixe de marque E2C type RB 2000 et d’une presse à balle de marque Bramidan, tels que visés dans la facture n°2023CM226 émise le 15 décembre 2023 par la société ALTERNATIVE ENVIRONNEMENT, et représentant un investissement HT 43.900,00 €, soit 52.680,00 € TTC ;
Or le dispositif de l’assignation vise un contrat de crédit-bail n° 0001097734 (sic) ;
Qu’il y a lieu de constater qu’il ne s’agit pas des mêmes contrats, ni des mêmes pièces visées ;
Qu’ainsi ne sont pas remplies les conditions de l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile ;
Nous débouterons la société SOGELEASE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Constatons que la société SOGELEASE FRANCE revendique un contrat de créditbail sous le n°0001097734, alors qu’elle présente des pièces relatives à un contrat n°001948745-00 ;
Déboutons la société SOGELEASE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de SOGELEASE FRANCE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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