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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2025F00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00208 (IP N° 2024I03780)
société, [N], [A] SARL C/ société NEO PERSPECTIVE SAS
,
[S]
société, [N], [A] SARL,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
ne comparaissant pas,
C/
OPPOSANT
société NEO PERSPECTIVE SAS,, [Adresse 2],
Ayant formé opposition en date du 10 janvier 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 à son encontre,
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 juin 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier d’audience,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Par ordonnance du 10 octobre 2024, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société NEO PERSPECTIVE SAS de payer à la société, [N], [A] SARL la somme en principal de 26.460,00 €, outre les frais accessoires et les dépens.
A cette ordonnance signifiée le 18 décembre 2024, la société NEO PERSPECTIVE SAS a formé opposition le 10 janvier 2025, dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l’audience du 24 juin 2025.
Par courrier adressé le 16 juin 2025, la société, [N], [A] SARL demande au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action.
La société NEO PERSPECTIVE SAS ne se présente pas ; le tribunal constatera sa non-comparution.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord, constatera ce désistement d’instance et d’action ainsi que son dessaisissement.
Les dépens sont mis à la charge de la société, [N], [A] SARL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société, [N], [A] SARL et de la société NEO PERSPECTIVE SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société, [N], [A] SARL de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société NEO PERSPECTIVE SAS,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société, [N], [A] SARL sur l’opposition formée par la société NEO PERSPECTIVE SAS à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par la société, [N], [A] SARL, enrôlée sous le numéro 2025F00208,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société, [N], [A] SARL conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,26 € Dont T.V.A. : 9,90 €.
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