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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 4 juil. 2025, n° 2024F01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 4 JUILLET 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01681
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [X] [F]
SARL UNINOV
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat à la Cour, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEURS
➢ Monsieur [X] [F], [Adresse 2]
SARL UNINOV, [Adresse 3] comparaissant par Maître Sarah GUEMATI, Avocat à la cour, à la décharge de Maître Jérémy LAMBERT, Avocat à la Cour, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 avril 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, – Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU G E EMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 mars 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE consent un contrat de crédit à la société UNINOV SARL pour l’acquisition d’un véhicule automobile de marque LEXUS Modèle RX sport exécutive, d’un montant de 14.779,76 €.
Monsieur [X] [F], gérant de la société UNINOV SARL, se porte caution solidaire dans la limite de 14.779,76 €.
Le crédit, d’une durée de 60 mois, prévoit des mensualités de 302,44 €. Une réserve de propriété est constituée au profit du vendeur, avec subrogation au profit du prêteur. La livraison du véhicule intervient le 21 mai 2021.
En 2022, la société UNINOV SARL rencontre des difficultés financières en raison d’impayés de son mandant dans le cadre d’un contrat d’agent commercial, ce qui entraîne des retards dans le remboursement du crédit.
Plusieurs mensualités restent impayées conduisant la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prononcer la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse en date du 16 mai 2023.
Au 11 avril 2024, la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’élève à 11.908,03 € incluant :
Mensualités échues impayées : 1.512,20 € Capital restant dû : 9.972,25 € Indemnité : 773,58 € Règlements après résiliation : 350,00 €
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE assigne, par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2024 la société UNINOV SARL et Monsieur [X] [F] devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
Vu le contrat et les dispositions des articles 1103 civ, 1343 et 1343-1 civ et suivants,
Dire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en son action,
En conséquence, y faisant droit.
Condamner solidairement la SARL UNINOV et Monsieur [X] [F] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.908,03 €, outre les intérêts au taux de 4,13 % depuis le 16 mai 2023 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de la présente assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement et dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil,
Ordonner à la SARL UNINOV de procéder à ses frais à la restitution du véhicule automobile de Marque LEXUS Modèle RX sport executive immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que tout document administratif afférent audit matériel, et ce sous astreinte de 250,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement la SARL UNINOV et Monsieur [X] [F] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société UNINOV SARL et Monsieur [X] [F] demandent au tribunal de :
Vu le contrat et les dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1 et suivants,
2367 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 332-1 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2, L. 343-5 et L. 343-6 du
code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
Juger que la société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [X] [F],
Ordonner l’octroi à la société UNINOV d’un délai de paiement de 23 mois jusqu’à complet paiement de la créance BNP PARIBAS,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’exercer la clause de réserve de propriété,
En conséquence,
Débouter la société BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [X] [F] et de la société UNINOV,
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance des intérêts échus durant la période de défaillance de la société UNINOV à l’encontre de Monsieur [X] [F],
En tout état de cause,
Condamner la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 et des dépens à Monsieur [X] [F],
Juger que la société BNP PARIBAS et la société UNINOV conserverons la charge de leur frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que son instance est introduite dans le délai de cinq ans du premier impayé et par conséquent, recevable en sa démarche.
Elle note que le contrat signé avec la société UNINOV SARL est résiliable en cas de défaillance de cette dernière et qu’une indemnité de 8 % du capital restant dû est prévu dans ce dernier contrat.
Elle précise que le contrat signé avec la société UNINOV SARL est un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule comme le démontre les pièces jointes 1 et 9 et non un crédit-bail.
Elle ajoute que la société UNINOV SARL ne fournit aucune pièce à l’appui de ses prétentions concernant la rupture de contrat d’agent commercial ainsi que la demande de délais de paiement et note que cette dernière fait état qu’à défaut de délais elle serait contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE écrit que, suite au procès-verbal de recherche effectué par le commissaire de justice lors de l’assignation, ce dernier a révélé que l’adresse de la société UNINOV SARL n’est plus celle indiquée sur l’extrait Kbis et qu’aucune autre adresse n’est connue. Elle précise que cela démontre que le caractère sérieux de la demande de la défenderesse sur des délais de paiement reste contestable.
Elle rappelle qu’en vertu des dispositions contractuelles, en cas de manquements à l’une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le bien au prêteur à première demande. Elle indique que, une fois le matériel restitué, le prix de revente viendra en déduction des sommes dues et par conséquent, il est dans l’intérêt de la défenderesse de restituer ce dernier d’autant plus si sa situation financière est préoccupante.
Elle indique enfin que la charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement de la caution appartient à la défenderesse. Elle écrit que la défenderesse vise les dispositions de l’article 2299 du code civil tel qu’issues de l’ordonnance de 15 septembre 2021 mais que le contrat ayant été signé le 7 mars 2021, ces dispositions ne peuvent s’appliquer et exclut tout devoir de mise en garde de l’organisme prêteur. Elle indique que Monsieur [X] [F] est gérant et associé unique de la société UNINOV SARL, et ce depuis sa création, et a donc une parfaite connaissance de la situation financière de la société. Elle rappelle qu’elle a informé la défenderesse le 16 mai 2023 suite à la défaillance de cette dernière en janvier 2023 et qu’elle ne peut, par conséquent, pas prétendre à un manquement au devoir d’information.
La SARL UNINOV et Monsieur [X] [F] soutiennent que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait dû, sous peine de ne pouvoir opposer la garantie souscrite à la caution personne physique, s’assurer que la situation financière et patrimoniale de la défenderesse au jour de son engagement, lui permettrait de faire face à son obligation de couverture. Elle indique que Monsieur [F] ne détient aucun bien immobilier et ne disposait que d’un revenu annuel de 9.725,00 €. La défenderesse rappelle que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne fournit aucune fiche patrimoniale.
La SARL UNINOV et Monsieur [X] [F] indiquent que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était tenue de mettre en garde la défenderesse en sa qualité de professionnel et aurait dû lui rappeler que l’engagement du débiteur principal était inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Elle note que sa qualité de gérant d’entreprise n’implique en aucun cas la qualité de professionnel averti.
Elle rappelle que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait dû l’informer de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement et ce, dans le mois de l’exigibilité de ce paiement et aurait également dû l’informer chaque année du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement et, qu’en l’absence de cette information, elle ne saurait faire droit aux intérêts et autres frais depuis l’octroi du crédit.
Elle écrit également que les incidents de paiement ont commencé face à la rupture du contrat d’agent commercial de la société UNINOV SARL ayant abouti à une procédure judiciaire, la société UNINOV SARL faisant état de commissions impayées pour un montant de 154.774,11 € et d’une indemnité compensatrice du préjudice lié à la rupture de son contrat d’agent commercial pour un montant de 255.224,00 €. La procédure est actuellement pendante devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux et la plaidoirie est prévue au 1er septembre 2025 (RG 23/05266 devant la cour d’appel de Bordeaux 4ème chambre commercial).
Elle sollicite que soit mis en place un délai de paiement et un nouvel échéancier et joint un contrat de courtage signé le 11 février 2025 avec la société DAICI.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
*
l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
*
l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » – l’article L. 333-1 du code de la consommation : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. » – l’article L. 333-2 du code de la consommation : « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
*
l’article L. 343-4 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
*
l’article L. 343-5 du code de la consommation : « Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
*
l’article L. 343-6 du code de la consommation : « Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
Sur la disproportion des engagements de caution
Le tribunal constate qu’aucune fiche de renseignement patrimoniale n’est transmise.
Au visa des pièces fournies par les parties, le tribunal constate sur le compte de résultat de la société UNINOV SARL que des salaires et traitements sont identifiés à hauteur de 17.038,00 € pour l’année 2020 et un résultat de 9.264,72 €. Monsieur [X] [F] étant gérant et associé unique de la société, le tribunal dira que la caution tous engagements de 14.779,76 € n’était pas disproportionnée au moment où elle a été souscrite.
Sur l’obligation de mise en garde
Le tribunal constate que la défenderesse a présenté dans les fiches de renseignements lors de la signature du contrat de prêt, un dossier comptable sur 2 exercices réalisé par EUREKApluriel SUD BASSIN.
Le tribunal dira, qu’au regard de cette pièce, que Monsieur [X] [F] ne peut se prévaloir d’être caution profane et le déboutera de ses demandes en ce sens.
Sur l’obligation annuelle d’information de la caution
Le tribunal constate que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne fournit pas les courriers d’information annuelle destinés à Monsieur [T] [F] faisant état des cautions en cours.
Le tribunal dira que les pénalités et/ou intérêts ne seront pas imputés pour les mois de février et mars 2023 et que seuls les intérêts au taux légal seront applicables jusqu’à déchéance du terme.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement :
• La société UNINOV SARL à régler à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.908,03 €, avec intérêts contractuels au taux de 4,13 %, • Monsieur [X] [F], dans la limite de 11.484,45 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, diminuée de la différence entre les intérêts calculés au taux contractuels et les intérêts au taux légal depuis le début du contrat de prêt et ce jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal déboutera la société UNINOV SARL et Monsieur [X] [F] du surplus de leurs demandes.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 11 septembre 2024, date de la première demande en justice.
Le tribunal observe qu’une demande de restitution de véhicule est formulée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’appuyant sur le contrat, mais qu’elle ne fournit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier qu’elle est propriétaire du véhicule ou qu’elle dispose bien d’une sureté lui permettant de solliciter une telle restitution. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à être dédommagée des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Le tribunal accueillera favorablement sa demande mais fixera ces derniers à 500,00 €. Il condamnera solidairement la société UNINOV SARL et Monsieur [X] [F] à lui payer cette somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société UNINOV SARL et Monsieur [X] [F] seront condamnés solidairement au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement :
• La société UNINOV SARL à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.908,03 € (ONZE MILLE NEUF CENT HUIT EUROS TROIS CENTIMES), avec intérêts contractuels au taux de 4,13 %, • Monsieur [X] [F], dans la limite de 11.484,45 € (ONZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, diminuée de la différence entre les intérêts calculés au taux contractuels et les intérêts au taux légal depuis le début du contrat de prêt et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 septembre 2024,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société UNINOV SARL et Monsieur [X] [F], solidairement, à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société UNINOV SARL et Monsieur [X] [F], solidairement, au paiement des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €
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