Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 29 oct. 2025, n° 2025034383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025034383
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 552 120 222
Partie demanderesse : assistée de Me Grégoire AZZARO de JCD AVOCATS (C0880) et comparant par et comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE en la personne de Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
M. [B] [L], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant en personne.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société FOODOBAR a pour activité la restauration.
Le 13 novembre 2017, SOCIETE GENERALE a accordé un premier prêt professionnel à FOODOBAR de 22 000 euros, pour une durée de 84 mois au taux fixe de 1,75% hors assurance.
Par acte du 3/10/2017, Monsieur [B] [L], président de la société FOODOBAR, s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt à hauteur de la somme de 8 580 euros, incluant principal, frais, accessoires et pénalités, pour une durée de 9 ans (soit 3/10/2026)
Le 13 mai 2020, SOCIETE GENERALE et FOODOBAR ont conclu une convention de prêt garanti par l’Etat pour un montant de 250 000 euros pour une durée de 12 mois, au taux d’intérêt de 0.25% hors assurance. Le prêt a été prorogé pour une durée de cinq ans le 27 avril 2020, au taux d’intérêt de 0.58%.
Le 23 mai 2021, SOCIETE GENERALE a accordé un second prêt professionnel à FOODOBAR de 50 000 euros pour une durée de 84 mois, au taux de 2.60% hors assurance.
Le 9 septembre 2022, SOCIETE GENERALE a accordé un troisième prêt professionnel à FOODOBAR de 100 000 euros pour une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 3.10% hors assurance.
Le 5 novembre 2024, puis le 28 novembre 2024, SOCIETE GENERALE a adressé des courriers RAR à la société pour exiger le remboursement des échéances dues, au titre du prêt
de 22 000 euros, au titre du PGE, au titre du prêt du 23 mai 2021, au titre du prêt du 9 septembre 2022, et qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme.
Le 5 novembre 2024, le 28 novembre 2024, par courrier recommandé SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [L] de payer les sommes dues au titre de son engagement.
Le 14 janvier 2025, SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée des prêts et mis en demeure FOODOBAR de régler les échéances dues au titre de l’ensemble des prêts, sous quinzaine.
Le 14 janvier 2025, SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [L] de payer la somme de 2 786,63 euros au titre de son engagement pour le prêt de 22 000 euros. FOODOBAR et Monsieur [L] n’ont pas réagi.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 17 mars 2025, délivré à personne habilitée, SOCIETE GENERALE assigne la société FOODOBAR et Monsieur [B] [L] devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions, SOCIETE GENERALE demande :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 et 2288 du Code civil,
* CONDAMNER solidairement la société FOODOBAR et Monsieur [B] [L] en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de :
* 2 799,91 euros outre intérêts au taux de 5,75% l’an sur la somme de 2 767,91 euros à compter du 13 février 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre de la convention de prêt du 3 octobre 2017 ;
* CONDAMNER la société FOODOBAR à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 112 689,76 euros outre intérêts au taux de 0.58% l’an majoré de 5 points sur la somme de 110 787,69 euros à compter du 13 février 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre de la convention de PGE du 13 mai 2020 ;
* 41 453,30 euros outre intérêts au taux de 2.60% l’an majoré de 5 points sur la somme de 38 456,47 euros à compter du 13 février 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre de la convention de prêt du 23 mai 2021 ;
* 85 152,97 euros outre intérêts au taux de 3.10% l’an majoré de 5 points sur la somme de 79 018,95 euros à compter du 3 octobre et jusqu’à parfait paiement au titre de la convention de prêt du 9 septembre 2022.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER in solidum la société FOODOBAR et Monsieur [B] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire.
Le 25 mars 2025 la société FOODOBAR a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation le 3 juin 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, la demanderesse a indiqué avoir déclaré la créance mais n’entendait pas mettre en cause le mandataire liquidateur.
Elle a ainsi notifié par écrit : « la SOCIETE GENERALE ne poursuit plus la société FOODOBAR, placée en liquidation judiciaire dans le cadre de cette procédure. La SOCIETE GENERALE n’entend pas mettre en cause le mandataire liquidateur de la société FOODOBAR ».
La procédure se poursuit uniquement à l’encontre de Monsieur [B] [L], caution du prêt du 13 novembre 2017.
Mr [L] était présent mais n’a pas déposé de conclusions.
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes, SOCIETE GENERALE fait valoir que Monsieur [B] [L] est redevable des sommes restant dues, au titre de son engagement de caution sur le prêt du 13 novembre 2017.
Sur ce, le Tribunal,
Sur le fond
Sur le cautionnement du prêt du 13 novembre 2017 par Monsieur [B] [L] :
L’article 2288 du code civil stipule que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
L’article 2290 du code civil stipule que « le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions ou entre eux tous. »
Monsieur [B] [L] s’est porté caution de la société FOODOBAR pour le prêt souscrit le 13 novembre 2017, et ce par acte de cautionnement solidaire signé le 3 octobre 2017. Il en a accepté les termes, s’obligeant à « rembourser au prêteur les sommes dues si la société FOODBAR SAS n’y satisfait pas lui-même » , « dans la limite de la somme de 8 580 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêt de retard et pour la durée de 9 années ». (Pièce n° 2).
A l’audience du 25 septembre 2025, le Juge Charge d’Instruire l’Affaire a fait constater que l’acte de cautionnement était signé le 3 octobre 2017, tandis que le contrat de prêt était signé le 13 novembre 2017, et non le 3 octobre 2017 comme indiqué dans l’assignation de la demanderesse. A l’audience du 25 septembre 2025, les parties en présence ont ainsi confirmé que le contrat de prêt de 22 000 euros était bien signé le 13 novembre 2017 et l’engagement de caution était signé le 3 octobre 2017.
Le tribunal relève également que la signature de l’acte de caution (3 octobre 2017) est intervenue antérieurement à la signature du prêt (13 novembre 2017).
L’article 2292 du code civil stipule que « le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations présentes ou futures, déterminées ou déterminables ».
Toute obligation valable peut être cautionnée, quelle que soit sa nature. Il suffit qu’elle soit déterminable ( Cass. com., 17 sept. 2013, n° 12-21.852 : JurisData n° 2013-019726 ).
Est ainsi valable le cautionnement d’obligations futures. Tel est principalement le cas du cautionnement d’une ouverture de crédit ou d’un compte courant (V. Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-18.692 en référence à une affaire à la Cour d’Appel du 18 mars 2016).
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [L] détermine l’obligation garantie, le montant global et la durée du cautionnement.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
L’article L. 313-22 ancien du Code monétaire et financier stipule que :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement (…).
Le défaut d’accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
Le tribunal relève que la demanderesse a envoyé sept courriers d’information annuelle au titre de sa caution à Monsieur [B] [L] (pièce n°5) :
* Le premier courrier, en date du 8 mars 2018, indique la fin de la caution au 3 octobre 2026, mais avec un montant du principal erroné : 11 355 euros. En effet, selon le tableau d’amortissement du 14 mai 2018 (pièce n°3) le principal ne pouvait être de ce montant à cette date puisque le capital restant dû au 13 juin 2018 s’élevait à la somme de 17 407,22 euros.
* Les courriers suivants, des 13 mars 2019, 18 mars 2020, 19 mars 2021, 15 mars 2022, 15 mars 2023 et 12 mars 2024, indiquent tous une date de fin de caution erronée, soit le 13 novembre 2026. Or, comme il a été constaté en audience, l’acte de cautionnement a été signé le 3 octobre 2017, pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 3 octobre 2026.
Le tribunal relève ainsi que les courriers d’information annuelle adressés par SOCIETE GENERALE comprenaient tous des informations erronées et que celle-ci n’a pas accompli l’information annuelle de la caution conformément aux dispositions de l’article 313-22 ancien du Code monétaire et financier ; en conséquence, le tribunal déboutera SOCIETE GENERALE de sa condamnation solidaire pour les intérêts pour toute la période concernée.
Le tribunal relève que le décompte pour la période du 13 mai 2024 au 13 février 2025 (pièce n°28) indique que le capital restant dû s’élève à la somme de 1 054,28 euros et condamnera Monsieur [L] à payer le capital restant dû au titre de son engagement de caution,
En conséquence, le tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [B] [L] à payer à SOCIETE GENERALE, au titre du capital restant dû, les sommes de :
* 1 054,28 euros de capital restant dû, au titre du prêt de 22 000 euros du 13 novembre 2017,
* Outre les intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTERA SOCIETE GENERALE de sa condamnation solidaire pour les intérêts ;
ORDONNERA la capitalisation des intérêts
Vu les faits de l’espèce, le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNERA Monsieur [B] [L] aux dépens ;
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Condamne Monsieur [B] [L] à payer à SOCIETE GENERALE, au titre du capital restant dû, la somme de 1 054,28 euros de capital restant dû, au titre du prêt de 22 000 euros du 13 novembre 2017, outre les intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la SOCIETE GENERALE de sa condamnation solidaire pour les intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les faits de l’espèce, le tribunal ne fait donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Injonction de payer ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Bâtiment ·
- Demande
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Option ·
- Engagement ·
- Dividende ·
- Clause ·
- Règlement ·
- Délais ·
- Fonds de commerce
- Magistrat ·
- Habitat ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Observation
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Boulangerie ·
- Maintien ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Village ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Entreprise commerciale ·
- Personne morale ·
- Comptabilité ·
- Comptable ·
- Mandataire ·
- Exploitation agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Tva ·
- Adresses ·
- Responsable ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impôt ·
- Public ·
- Cessation des paiements
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Paiement
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.