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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 30 juil. 2025, n° 2025R00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCIh SCI AKFA, SASUh SAS SADC - ROYAL CONSTRUCTIONS, AXA FRANCE IARD, ES QUALITÉ D'ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ BAUDY CHARPENTE c/ SAh AXA FRANCE IARD, THELEM ASSURANCES, ES QUALITÉ D'ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ MSC MOREAU SAMUEL COUVERTURE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
30/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 30/07/2025 et signée par M. Jean-Paul EYRAUD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 03/06/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
1/ SAS SADC – ROYAL CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 7] – Représentant :
Avocat plaidant :
2/ SCI AKFA
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEMANDEURS A TITRE PRINCIPAL
SAS BAUDY CHARPENTE
[Adresse 1]
[Localité 3] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL
SARL MSC COUVERTURE
[Adresse 13]
[Localité 4]
NON COMPARANT
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL
AXA FRANCE IARD, ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ BAUDY CHARPENTE
[Adresse 2]
[Localité 9] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
THELEM ASSURANCES, ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ MSC [R] [D]
COUVERTURE
[Adresse 8]
[Localité 6]
NON COMPARANT
DEFENDEURS A L’INTERVENTION FORCEE
FAITS ET PROCEDURE
La SCI AKFA, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 494 959 19 a fait construire un bâtiment commercial à usage de salle de spectacle [Adresse 14] à [Localité 10].
Elle a confié la maitrise d’œuvre et les lots gros œuvre/charpente à la société SAS SADC ROYAL CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 790 834 634.
Les deux sociétés sont dirigées par une société FARGEST, elle-même dirigée par Monsieur [J] [H], interlocuteur de la société BAUDY CHARPENTE dans le dossier.
Le 26 octobre 2022, la société BAUDY CHARPENTE a été interrogée par la SCI AKFA pour la réalisation de la charpente du bâtiment et a émis un devis à ce titre. Le devis a été accepté par la SCI AKFA.
Le chantier a été sous-traité par la société BAUDY CHARPENTE à la société MSC [R] [D] COUVERTURE (MSC COUVERTURE).
Le chantier a été réalisé le 22 novembre 2023.
Il a été demandé à la société BAUDY CHARPENTE d’émettre sa facture au nom de la société SAS SADC ROYAL CONSTRUCTIONS, cette société se présentant désormais comme maître d’œuvre mandaté par la SCI AKFA, mais également titulaire du lot charpente.
Le 29 novembre 2023, le maître d’œuvre, titulaire du lot gros œuvre/charpente, a interpellé la société BAUDY CHARPENTE sur le fait que les engins élévateurs utilisés pour le chantier auraient créé d’importantes fissures sur la dalle du bâtiment, indiquant qu’il entendait initier une expertise.
Il indiquait qu’il entendait initier une expertise mais aucune expertise n’a finalement été initiée par la SAS SADC ROYAL CONSTRUCTIONS.
Le 06 décembre 2023, la société BAUDY CHARPENTE a émis sa facture de solde d’un montant de 26 654.88€ TTC.
Le 21 décembre 2023, sans nouvelle de la part du maître d’œuvre, titulaire du lot charpente, la société BAUDY CHARPENTE l’a relancé quant au paiement de sa facture.
Le 29 janvier 2024, une expertise amiable contradictoire est intervenue à l’initiative de la société BAUDY CHARPENTE.
L’expert a conclu à l’absence de responsabilité de la société BAUDY CHARPENTE quant aux fissures affectant la dalle, celles-ci étant tellement anciennes que la mousse y avait poussé.
Le 30 janvier 2024, en conséquence de ce rapport, la société BAUDY CHARPENTE a de nouveau relancé la SAS SADC ROYAL CONSTRUCTIONS quant au paiement de sa facture.
Le 1er février 2024, la SAS SADC ROYAL CONSTRUCTIONS a contesté le rapport amiable, remettant en cause la probité de l’expert, qualifié d’arrogant, raciste et mal poli.
La SAS SADC ROYAL CONSTRUCTIONS écrivait par ailleurs à la société BAUDY CHARPENTE pour lui indiquer qu’elle avait initié une procédure judiciaire par devant le Tribunal de Commerce de Rennes. Aucune procédure contentieuse n’a jamais été initiée par la SAS SADC ROYAL CONSTRUCTIONS.
Le 21 février 2024, l’expert a confirmé ses conclusions. Le même jour, la société BAUDY CHARPENTE a mis les sociétés AKFA et SAS SADC ROYAL CONSTRUCTIONS en demeure de régler sa facture.
Cette mise en demeure est restée lettre morte.
La société BAUDY CHARPENTE n’a eu d’autre choix que de saisir le juge des référés d’une demande de provision.
Par acte introductif d’instance du 07 juin 2024 signifié par Maître [Y] [Z], Commissaire de justice associée, la société BAUDY CHARPENTE a assigné la SASU SADC ROYAL CONSTRUCTIONS et la SCI AKFA à comparaître par devant le Président du tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés, à l’audience du 02 juillet 2024 (enrôlée sous le numéro 2024R00055).
Les sociétés AKFA et SAS SADC ROYAL CONSTRUCTIONS ont en réponse formé une demande reconventionnelle visant la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire et ont assigné la compagnie AXA France IARD en intervention forcée.
Par acte introductif d’instance en date du 11 juillet 2024, signifié par Me [N], Commissaire de justice associé à Nanterre, la SCI AKFA et la SAS SADC ROYAL CONSTRUCTION ont assigné SA AXA France IARD, à comparaître par devant le Président du tribunal de Commerce de Rennes statuant en matière de référés, à l’audience du 10 septembre 2024 (enrôlée sous le numéro 2024R00074).
La société BAUDY CHARPENTE ayant sous-traité le chantier des sociétés AKFA et SAS SADC ROYAL CONSTRUCTION à la société MS COUVERTURE, la société BAUDY CHARPENTE a sollicité du Juge des Référés que les deux affaires portant les numéros 2024 R00055 et 2024R00074 soient jointes et que les opérations d’expertise judiciaires, si elles étaient ordonnées, soient étendues à la société MS COUVERTURE, sous-traitante.
Ainsi, par acte introductif d’instance du 22 juillet 2024 signifié par Maître [T]-[I] [C], Commissaire de justice associée à [Localité 12], la SASU BAUDY CHARPENTE a assigné la SARL MSC COUVERTURE à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés, à l’audience du 10 septembre 2024 (enrôlée sous le numéro 2024R00075).
Toutes ces affaires ont été jointes sous le numéro 2024R00055.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
Les sociétés BAUDY CHARPENTE, AKFA, SADC ROYAL CONSTRUCTIONS et AXA France IARD étaient présentes, la société MSC COUVERTURE étant absente.
L’ordonnance de référé a été prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le dispositif de cette ordonnance est le suivant :
« Disons que le Président du Tribunal de Commerce est compétent et qu’il n’y a pas lieu à renvoi à la connaissance du Tribunal Judiciaire de Rennes,
Confirmons l’ordonnance du 30 avril 2024,
Rejetons la demande de mainlevée des saisies conservatoires ordonnées le 30 avril 2024,
Déboutons la société BAUDY CHARPENTE du chef de la demande de provision ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte à la société BAUDY CHARPENTE de ce qu’elle estime non fondée la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire mais le cas échéant qu’elle soit rendue commune et opposable à la société MSC COUVERTURE, sous-traitante.
Donnons acte à la société AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice, notamment quant à leur responsabilité et quant à leur garantie,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI AKFA et la SAS SADC ROYAL CONSTRUCTIONS,
Condamnons in solidum les sociétés AKFA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS à prendre en charge les frais d’expertise,
Désignons Monsieur [G] [K] en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant les sociétés AKFA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS à BAUDY CHARPENTE, AXA France IARD et MSC COUVERTURE,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
o Se rendre sur place et visiter les lieux du litige
o Entendre les parties et tous les sachants
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marchés…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
o Constater l’état d’avancement des travaux et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
o Déterminer les dates de réception ou à défaut celle de la prise de possession effective des locaux et fournir, s’il y a lieu, tous éléments utiles et nécessaires au prononcé de la réception judiciaire de l’immeuble ;
o Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons et détériorations allégués dans les conclusions (fissures de la dalle sur vide sanitaire et non conformités des pannées posées) et dans l’affirmative ;
En décrire l’importance,
En recherche les causes et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelle qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; Dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle était accompagnée ou non de réserves et dans
l’affirmative dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; Au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
o Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu le montant ou la moins- value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
o De manière générale, fournir tous éléments techniques et de faire et faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues par chacun des intervenants et les préjudices subis ;
o S’adjoindre en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du CPC,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 7 500 € que les sociétés SCI AKFA et SAS SADC ROYAL CONSTRUCTIONS, demanderesses à l’expertise, devront consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert fera connaître aux sociétés SCI AKFA et SAS SADC ROYAL CONSTRUCTIONS, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 (six) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons que les sociétés SCI AKFA et SAS SADC ROYAL CONSTRUCTION sont déboutées du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Disons que la société BAUDY CHARPENTE sera déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Laissons à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Disons que les dépens sont à la charge des sociétés SCI AKFA et SAS SADC ROYAL CONSTRUCTION,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 106,21 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. »
Par actes introductifs d’instance, et ce,
par signification en date du 07 avril 2025 de Maître [M] [N], Commissaire de justice associé à [Localité 9] à l’encontre de la société AXA France IARD, par signification en date du 11 avril 2025 de Maître [T]-[I] [C], Commissaire de justice associée à [Localité 12], à l’encontre de la société MSC COUVERTURE, par signification en date du 11 avril 2025 de Maître [Y] [Z], Commissaire de justice associée à [Localité 12], à l’encontre de la société BAUDY CHARPENTE,
à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés, à l’audience du 29 avril 2025, pour s’entendre :
Vu les articles 145 et suivants, 245 et suivants du code de procédure civile,
Etendre la mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 21 novembre 2024
(2024R00055) au contradictoire de l’ensemble des parties à l’examen du désordre
relatif à la charpente : Charpente réalisée en quatre pentes au lieu de deux, Pannes de charpentes mal alignées,
Dépens comme de droit.
Cette instance a été enrôlée sous le n° 2025R00070.
De plus, par acte introductif d’instance du 16 mai 2025 signifié par Maître [E] [F], Commissaire de justice associé à [Localité 11], la SAS AXA FRANCE IARD a assigné la société THELEM ASSURANCES à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés, à l’audience du 03 juin 2025, pour s’entendre :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
ORDONNER la jonction de la présente instance en intervention forcée avec l’instance principale, enregistrée sous le n° 2025R00070,
ORDONNER l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la compagnie THELEM ASSURANCES, assureur de la société MSC [R] [D] COUVERTURE, LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n° 2025R00082.
Les deux instances ont été évoquées lors de l’audience de référés du 03 juin 2025.
L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 10 juillet 2025, puis après prorogation du délibéré, au 30 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries ou de leurs observations, et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour les sociétés SADC ROYAL CONSTRUCTIONS et AKFA, en demande
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions datées et signées du 03 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que la charpente comporte quatre pentes au lieu de deux et qu’il existe des défauts d’alignement des pannes de la charpente. Ainsi, cette non-conformité au plan d’origine est susceptible d’entraîner des surcoûts dans la construction du bâtiment (étanchéité, couverture, réseaux EP…).
En conséquence, les sociétés SADC ROYAL CONSTRUCTIONS et AKFA s’estiment bien fondées à solliciter que la mission de l’Expert de justice soit étendue à ce désordre au contradictoire des parties à l’expertise.
Elles produisent à ce titre un avis favorable de l’Expert à cette demande d’extension de la mission.
Elles sollicitent du Juge des référés :
Vu les articles 145 et suivants, 245 et suivants du code de procédure civile
Etendre la mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 21 novembre 2024
(2024R00055) au contradictoire de l’ensemble des parties à l’examen du désordre
relatif à la charpente : Charpente réalisée en quatre pans au lieu de deux, Pannes de charpente mal alignées,
Condamner dès à présent compte tenu de ses contestations inconsistantes la société BAUDY au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Pour la société AXA FRANCE IARD, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signifiées le 28 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Concernant l’appel à la cause de la compagnie THELEM ASSURANCES, assureur de la société MSC, elle fait état de l’avis favorable de l’Expert de justice.
Elle demande que dans la cadre d’une bonne administration de la justice, cette instance d’appel en cause soit jointe avec l’instance principale.
En revanche, elle émet toutes protestations et réserves sur la demande formulée par les sociétés SADC ROYAL CONSTRUCTIONS et AKFA d’extension de la mission de l’Expert de justice.
Elle rappelle les limites contractuelles de garantie et de franchises opposables dans ses relations avec la société BAUDY CHARPENTE.
Elle complète ses demandes initiales et sollicite du Juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile Vu l’article 245 du code de procédure civile Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil
Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le n° 2025R00082,
Décerner acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elle émet toutes protestations et réserve quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,
Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs, et notamment de la compagnie THELEM ASSURANCES, nouvellement appelée à la cause
Condamner la SCI AKFA et la SAS ROYAL CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, Laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Pour la société BAUDY CHARPENTE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse datées et signées le 03 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS n’ont jamais évoqué quelque difficulté que ce soit concernant le nombre de pentes de charpente. Aucune de leurs demandes, de leurs conclusions de référé expertise ne font état de quelconques malfaçons sur ce point.
De plus, les sociétés requérantes ne produisent aux débats aucun élément de nature à permettre de considérer que la charpente ne serait pas conforme aux plans. Cette demande d’extension de procédure d’expertise aux pentes de la charpente n’est étayée par aucune pièce et le serait sur les seules affirmations des demanderesses.
La société BAUDY CHARPENTE rappelle que les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS ont posé une couverture sur la charpente et, de ce fait, ont pris possession de son support, à savoir la charpente incriminée.
Compte tenu de ces éléments, la société BAUDY CHARPENTE soutient que les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS « ne justifient d’aucun motif légitime à solliciter une extension de la procédure d’expertise, laquelle serait en tout état de cause vouée à l’échec au regard de la prise de possession du support et des travaux qu’elles ont ultérieurement réalisés dessus ».
Elle sollicite du Juge des référés de :
Débouter les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A défaut,
Condamner in solidum les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS à prendre en charge les frais d’expertise ;
En toutes hypothèses,
Condamner in solidum les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS à verser à la société BAUDY CHARPENTE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner in solidum les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS aux dépens.
Pour la société MSC COUVERTURE, en défense
La société MSC COUVERTURE n’étant pas présente, ni représentée à l’audience, le Juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par ses contradicteurs.
Pour la compagnie THELEM ASSURANCES, en défense
La société THELEM ASSURANCES n’étant pas présente, ni représentée à l’audience, le Juge des Référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par ses contradicteurs.
DISCUSSION
Sur la jonction des différentes instances en cours
D’une part, différentes instances ont été engagées dans l’affaire opposant la société BAUDY CHARPENTE aux sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS. AXA France IARD, assureur de la société BAUDY CHARPENTE, a été assignée dans un second temps ; puis la société MSC COUVERTURE dans un troisième temps. Toutes ces différentes instances ont été jointes sous le n° 2024R00055.
D’autre part, par acte introductif d’instance en date du 07 avril 2025, les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS ont sollicité l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres qu’elles entendent mettre en avant. Cette instance a été enrôlée sous le n° 2025R00070.
Enfin, la société AXA France IARD a assigné par acte introductif d’instance en date du 16 mai 2025 la Compagnie THELEM ASSURANCES, assureur de la société MSC COUVERTURE. Cette instance a été enrôlée sous le n° 2025R00082.
Compte tenu que ces différentes instances portent sur la même affaire, le Juge des Référés a fait droit à la demande de jonction s’agissant de l’assignation en intervention forcée à l’initiative de la société AXA France IARD à l’audience publique des référés du 03 juin 2025,
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS sollicitent du Juge des Référés l’extension de la mission d’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé du 21 novembre 2024 à de nouveaux désordres allégués, à savoir :
La charpente réalisée en quatre pentes au lieu de deux, Les pannes de charpentes mal réglées.
A cette fin, elles ont sollicité l’avis de l’Expert de justice désigné, lequel a exprimé son opinion sur la demande d’extension « relative à la pose d’une charpente 4 pentes au lieu de 2 » et non sur « les pannes de charpente mal réglées ». (pièce 39 des sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS).
L’Expert de justice estime que la modification de la mission est « utile », exprime que le projet d’extension sollicité le 24 avril 2025 lors d’un courrier valant dire n° 3 a recueilli l’accord unanime des parties sur le projet exprimé.
La société BAUDY CHARPENTE exprime son désaccord dans ses conclusions en réponse et lors de l’audience de référés, soulignant que les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS n’ont jamais évoqué une quelconque difficulté concernant le nombre de pentes de la charpente.
« Ni les correspondances, ni leurs mises en demeure (y compris celle de leur Avocat), ni leurs conclusions de référé expertise ne font état de difficulté sur ce point.
Elles ne produisent par ailleurs aux débats aucun éléments de nature à permettre de considérer que la charpente posée ne serait pas conforme aux plans. »
Cette opinion vient infirmer la position exprimée par la société BAUDY CHARPENTE (Observations des parties : accord unanime) dans l’avis établi par Monsieur [G] [K], Expert de justice en date du 24 avril 2025.
De plus, le Juge des Référés relève que la société AXA France IARD émet toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée.
Le Juge des Référés constatera que la modification de la mission telle que relatée par l’Expert de justice ne porte que sur la demande d’extension « relative à la pose d’une charpente 4 pentes au lieu de 2 » et non sur « les pannes de charpente mal réglées ». N’est pas versé aux débats le courrier des sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS, en date du 24 avril 2025 valant dire n° 3.
De ce fait, le Juge des Référés, eu égard à l’avis de l’Expert de justice, tout en notant que cette demande intervient tardivement et ne figure dans aucune correspondance, ni assignation, fera droit partiellement à la demande sollicitée par les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS et ordonnera une extension de la mission confiée à l’Expert de justice sur le premier point de la demande, à savoir : « la charpente réalisée en quatre pentes au lieu de deux ».
Le Juge des Référés déboutera les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS du surplus de leurs demandes à ce titre.
Cette extension de la mission entraîne de facto une demande de prorogation de délai de production du rapport, selon les dispositions de l’article 279 du Code de procédure civile. De plus, l’Expert de justice, au visa de l’article 280 du même code, estime qu’une consignation complémentaire apparait souhaitable.
En conséquence, le Juge des Référés ordonnera une prolongation du délai de production du rapport d’expertise et fixe la date de production au 31 décembre 2025.
De plus, le Juge des Référés ordonnera une consignation complémentaire d’un montant de 6 000 € et condamne in solidum les sociétés demanderesses à l’extension des travaux d’expertise judiciaire, à savoir la SCI AFKA et la SADC ROYAL CONSTRUCTIONS au versement dudit complément de consignation auprès du greffe du Tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance de référé.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise
La société AXA France IARD a assigné la société THELEM ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société MSC [R] [D] COUVERTURE.
Constatant que la société MSC [R] [D] COUVERTURE n’a pas été appelée à la cause et par voie de conséquence que les opérations d’expertise ne lui sont pas opposables contrairement à la société MSC COUVERTURE, le Juge des référés ne pourra faire droit à la demande de la société AXA France IARD d’étendre les opérations d’expertise à la société THELEM ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société MSC [R] [D] COUVERTURE.
Sur les autres demandes
Le Juge des Référés jugera que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Le Juge des Référés jugera que les dépens sont à la charge des sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS.
Le Juge des Référés déboutera les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS du surplus de leurs demandes fins et conclusions.
Le Juge des Référés déboutera la société AXA France IARD du surplus de ses demandes fins et conclusions.
Le Juge des Référés déboutera la société BAUDY COUVERTURE du surplus de ses demandes fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Disons que la jonction des affaires 2025R00070 et 2025R00082 a été prononcée à l’audience publique des référés du 3 juin 2025,
Ordonnons une extension de la mission confiée à l’Expert de justice sur le premier point de la demande, à savoir : « la charpente réalisée en quatre pentes au lieu de deux »,
Déboutons la société AXA France IARD de sa demande d’étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [K] par ordonnance du 21 novembre 2024 (RG 2024R00055) à la société THELEM ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société MSC [R] [D] COUVERTURE,
Jugeons que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles, Jugeons que les dépens sont à la charge des sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS, Déboutons les sociétés AFKA et SADC ROYAL CONSTRUCTIONS du surplus de leurs demandes fins et conclusions, Déboutons la société AXA France IARD du surplus de ses demandes fins et conclusions, Déboutons déboute la société BAUDY COUVERTURE du surplus de ses demandes fins et conclusions,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 119,47 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES LA GREFFIERE D’AUDIENCE J-P. EYRAUD J. AUBRY
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