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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 14 janv. 2025, n° 2023005575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023005575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2023005575 Code N° 502
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Monsieur [L] [O], né le 09 Juin 1976 à LA ROCHE SUR YON (Vendée), de nationalité française, demeurant 107, La Chevalerie à NESMY (Vendée) ;
Demandeur à l’opposition, Défendeur à l’injonction, représenté par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, comparant par Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, 4, rue Manuel,
D’une part,
ET :
La Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L., Société anonyme au capital de 58.606.156,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro B 303 236 186, dont le siège social est situé 69, Avenue de Flandre à MARCQ-EN-BAROEUL (Nord), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’opposition, Demanderesse à l’injonction, représentée par la SAS [P] [R] [T], prise en la personne de Maître Stéphanie BORDIEC, Avocate associée au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant ladite Ville, 4, rue de la Porte Basse, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER, Avocate au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte du 21 Juillet 2020, la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. a conclu un contrat de crédit-bail avec la Société MYLARO portant sur un véhicule BMW, modèle série 1, financé pour un montant de 31.500,00 € ;
Le contrat prévoyait 40 loyers de 552,00 €, avec option d’achat de 16.877,52 € ;
A cette même date et sur le même acte, Monsieur [L] [O] s’est porté caution solidaire de la Société MYLARO à hauteur de 39.375,00 € sur une durée de 64 mois ;
Par jugement en date du 08 Février 2023, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a placé la Société MYLARO en procédure de Liquidation Judiciaire et Maitre [L] [Q] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
La Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. a déclaré sa créance le 01 Mars 2023 entre les mains du mandataire liquidateur judiciaire désigné à la procédure collective ;
Par suite, le véhicule a été revendu pour un montant de 18.192,00 €, ce qui n’a pas permis de solder la créance de la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. ;
Aux mois de Mars et Avril 2023, la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. a, par l’intermédiaire de son mandant, mis en demeure Monsieur [L] [O] d’avoir à s’acquitter de ses obligations de caution, en vain ;
C’est ainsi que la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. a déposé le 06 Juillet 2023 une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [L] [O], ès-qualité de caution de la Société MYLARO ;
Une Ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 21 Juillet 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) contre Monsieur [L] [O] ;
Ladite Ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 09 Août 2023 à étude, le Commissaire de justice n’ayant pas pu rencontrer Monsieur [L] [O] à l’adresse indiquée, ni même aucune personne habilitée à recevoir ledit acte ;
Monsieur [L] [O] a formé opposition le 07 Septembre 2023 par déclaration au Greffe du Tribunal de Céans, par l’intermédiaire de son Conseil, Maître [L] [H], notamment en ces termes :
« … J’ai l’honneur de former opposition au nom et pour le compte de Monsieur [L] [O], demeurant 107 La Chevalerie 85310 NESMY, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 21 Juillet 2023, au profit de la société CGLE, signifiée le 09 Août 2023 » ;
§§-*-§§
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées en date du 16 Novembre 2023, avec accusés de réception en date des 21 et 22 Novembre 2023, pour l’audience du 12 Décembre 2023 ;
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 10 Septembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Novembre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2024, puis au 14 Janvier 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions responsives en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 25 Juin 2024 aux termes desquelles la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Débouter Monsieur [L] [O], ès-qualité de caution solidaire de la Société MYLARO de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [L] [O], ès-qualité de caution de la Société MYLARO, sur le fondement des Articles 1103 et 2288 du Code Civil et des stipulations contractuelles, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L., au titre du dossier n° CL 12032390-CGL-01, la somme en principal de 4.187,72 €, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 08 Février 2023, date de la Liquidation Judiciaire de la Société MYLARO,
Condamner Monsieur [L] [O], ès-qualité de caution de la Société MYLARO, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code Procédure Civile,
Condamner Monsieur [L] [O] aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 1 signifiées le 23 Avril 2024 aux termes desquelles Monsieur [L] [O] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
Vu les dispositions des Articles L. 333-1 et L343-5 du Code de la Consommation, Vu les dispositions de l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
Débouter la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de Monsieur [L] [O],
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l’Article 1231-5 du Code Civil,
Constater que l’indemnité de résiliation réclamée par la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. est manifestement excessive faute de préjudice subi,
En conséquence,
Modérer l’indemnité de résiliation de la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. à la somme d'1 euro,
Constater l’absence de créance de la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. à la suite de cette modération,
En conséquence,
Débouter la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [L] [O],
En tout état de cause :
Condamner la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. à payer à Monsieur [L] [O] une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. aux entiers dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer et de signification de l’Ordonnance.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que Monsieur [L] [O] ne conteste pas sa qualité de caution ;
Toutefois, ce dernier s’oppose à la demande en paiement de la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. considérant, à titre principal, qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle, d’une part, et du premier incident de paiement, d’autre part ;
* Sur le défaut d’information annuelle de la caution et du premier incident de paiement :
Les Articles L.333-1 et L.343-5 du Code de la Consommation, pris dans leur rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 Mars 2016 disposent ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. »,
« Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’Article L.333-1 la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. » ;
L’Article 313-22 du Code Monétaire et Financier pris dans sa rédaction antérieure à son abrogation dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »;
En l’espèce, à la lecture de l’échéancier des remboursements, par le biais du compte COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. fourni aux pièces du dossier, il s’avère que le premier rejet bancaire sur le compte de la Société MYLARO apparait dès l’échéance du 15 Février 2022 ;
Toutefois, le seul loyer impayé avant la résiliation correspond à celui du 15 Janvier 2023 ;
Il est constaté, comme l’évoque Monsieur [L] [O], qu’aucune information à la caution quant à la défaillance du débiteur ne lui ai été fournie ;
La Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. ne justifie pas davantage avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution ;
Pour rappel, l’obligation d’information annuelle portant sur la situation au 31 décembre, doit être envoyée au plus tard le 31 mars de l’année suivante, et ce, dès la naissance de l’obligation jusqu’au complet remboursement ;
A ce titre, ladite information annuelle devait intervenir pour la première fois en date du 31 Mars 2021, ce qui ne fut pas le cas ;
En l’espèce, la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. ne justifie aucunement de la bonne exécution de ses obligations d’information à l’égard de la caution ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, le Tribunal constate le défaut manifeste d’information à l’égard de la caution ; ainsi, cette dernière ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard le cas échéant ;
Toutefois, il appert que la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. n’a sollicité aucun paiement d’intérêts de retard ; elle n’a pas davantage perçu des intérêts lors du paiement des loyers ;
Ainsi, la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. n’a pas à fournir un nouveau décompte compte-tenu de ce qui précède, puisque les sanctions stipulées par les textes visés infra n’ont pas d’impact en l’espèce ;
* Sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation :
L’Article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1231-5, alinéa 1 et 2, du Code Civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »;
En l’espèce, la déclaration de créance du 01 Mars 2023 fait état d’une créance de 21.772,52 € correspondant aux loyers restant dus à la date de résiliation, augmentée de l’option d’achat sur une valeur résiduelle de 53,58 % du prix d’achat, soit 16.877,52 € ;
Dans son argumentation, Monsieur [L] [O] considère excessive cette indemnité de résiliation eu égard au fait que 30 loyers ont déjà été réglés par la Société MYLARO pour un montant de 16.560,00 € et que la cession du véhicule s’est effectuée à un prix de 18.192,00 € TTC, soit un montant supérieur à la valeur résiduelle contractuelle ;
La caution en conclut qu’au vu des loyers payés par la société cautionnée et du montant reçu de la vente du véhicule par le bailleur, le montant total perçu est d’un montant supérieur à la base financée de 31.500,00 €, ce qui permettrait de libérer la caution ;
La Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. quant à elle expose dans son argumentaire que l’indemnisation souhaitée s’élève à la somme de 3.580,52 € tenant compte des loyers versés et du prix de cession ;
Il convient de rappeler que la caution a déclaré lors de son engagement avoir pris connaissance du contrat de location avec option d’achat liant la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. et la société cautionnée ;
L’Article 4 dudit contrat stipule qu': « En cas de défaillance le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : d’une part, la VR HT du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la réalisation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué » ;
A ce titre, ladite caution s’est donc engagée en toute connaissance de cause, il ne pouvait en effet ignorer cette clause explicite d’indemnité due en cas de résiliation du contrat du fait de la défaillance de la société cautionnée ;
En application de cet Article 4, il convient de rappeler que la valeur résiduelle du bien s’élève à la somme de 14.064,60 € HT, que la somme hors taxe des loyers non échus s’élève à la somme de 3.916,00 € HT et que la valeur vénale dudit bien s’est établie à la somme de 15.160,00 € HT ;
A ce titre, en application de l’Article 4, l’indemnité dont peut se prévaloir la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. s’élève à la somme de 2.820,60 € ((14.064,60 € + 3.916,00 €) – 15.160,00 €);
Au regard du montant de l’indemnité dont la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. peut prétendre par rapport à la durée du contrat et au montant de celui-ci, ladite somme de 2.820,60 € n’est pas manifestement excessive ;
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [L] [O] de sa demande de réduction de ladite indemnité de résiliation à la somme de 1€, pour la maintenir à la somme de 2.820,60 € ;
Par ailleurs, il convient de préciser que ladite créance sollicitée par la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. est donc composée du montant du loyer impayé d’un montant de 552,00 €, d’une indemnité sur impayé de 10 % soit la somme de 55,20 €, outre le montant de l’indemnité de résiliation de 2.820,60 € ;
Ainsi, la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. est fondée en sa demande en paiement à l’égard de la caution à hauteur de 607,20 € TTC, outre la somme de 2.820,60 € ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n’est pas inéquitable au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, que Monsieur [L] [O] indemnise la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir leurs droits ;
Monsieur [L] [O] sera condamné à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. la somme de 300,00 € à ce titre ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que Monsieur [L] [O] sera tenu aux entiers dépens et frais de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1231-5 du Code Civil,
Vu les Articles L.333-1 et L.343-5 du Code de la Consommation, pris dans leur rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 Mars 2016,
Vu l’Article 313-22 du Code Monétaire et Financier pris dans sa rédaction antérieure à son abrogation,
RECOIT l’opposition de Monsieur [L] [O] en la forme, au fond l’en DEBOUTE.
DIT et JUGE la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. partiellement fondée en sa demande en paiement.
CONDAMNE Monsieur [L] [O], ès-qualité de caution de la Société MYLARO, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. la somme de SIX CENT SEPT EUROS et VINGT CENTS TTC (607,20 €) au titre du dossier n° CL 12032390-CGL-01.
CONDAMNE Monsieur [L] [O], ès-qualité de caution de la Société MYLARO, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. la somme de DEUX MILLE HUIT CENT VINGT EUROS et SOIXANTE CENTS (2.820,60 €) au titre de l’indemnité de résiliation.
CONDAMNE Monsieur [L] [O], ès-qualité de caution de la Société MYLARO, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT TROIS EUROS et VINGT-CINQ CENTS (103,25 €), ainsi que ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur François LUCAS, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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