Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 11 mars 2025, n° 2024R01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE N° RENDUE LE MARDI 11 MARS 2025
par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal,
assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01178
SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT C/ SAS GROUPE HUMAN
DEMANDERESSES
SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT, [Adresse 1]
Comparaissant par Maitre Marine POILVET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie CHAMFEUIL, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, Société d’Avocats, [Adresse 6].
SCP [W]-[B], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT, [Adresse 2], intervenant volontaire à l’instance,
SELAS ARVA, ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS L’ATELIER D’AGENCEMENT, [Adresse 5], intervenant volontaire à l’instance,
C/
DEFENDERESSE
SAS GROUPE HUMAN, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat à la Cour, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société L’ATELIER D’AGENCEMENT a pour activité l’aménagement intérieur de constructions immobilières pour particuliers et professionnels.
A la fin de l’année 2018 la société COFILANCE, désormais GROUPE HUMAN, lui a confié des travaux affectant son siège social.
Les différenes factures émises ont été réglées.
Une dernière facture d’un montant de 22.975,00 € TTC a été émise le 30 juin 2021.
Le 30 novembre 2022, la société L’ATELIER D’AGENCEMENT a établi un DGD en indiquant un solde en sa faveur d’un montant de 2.216,80 € TTC.
Cette somme a été réglée par le GROUPE HUMAN et le DGD retourné signé.
La société L’ATELIER D’AGENCEMENT demandait cependant le règlement de la facture de 22.975,00 € TTC qui n’était pas réglé.
Ne parvenant pas à obtenir le règlement amiable de cette somme de 22.975,00 € TTC, par assignation en date du 25 Septembre 2024, la société L’ATELIER D’AGENCEMENT SAS a fait citer à comparaître la société GROUPE HUMAN SAS devant nous, à l’audience du 15 Octobre 2024.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 04 Février 2025.
A cette audience, la société L’ATELIER D’AGENCEMENT SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société GROUPE HUMAN SAS.
CONDAMNER la société GROUPE HUMAN SAS à payer à la société L’ATELIER D’AGENCEMENT SAS, à titre de provision, la somme de 22.975 € au titre de la facture impayée n° F2021.06.46 en date du 30 Juin 2021.
CONDAMNER la société GROUPE HUMAN SAS à payer à la société L’ATELIER D’AGENCEMENT SAS les intérêts contractuels sur cette facture (taux d’intérêt légal majoré de 8 %) qui s’élèvent à ce jour à 8.558,34 € (à parfaire).
CONDAMNER la société GROUPE HUMAN SAS à payer à la société L’ATELIER D’AGENCEMENT SAS une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNER la société GROUPE HUMAN SAS à payer à la société L’ATELIER D’AGENCEMENT SAS une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GROUPE HUMAN SAS aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, nonobstant appel et sans caution, dont distraction au profit de Maître CHAMFEUIL.
DEBOUTER la société GROUPE HUMAN SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La société GROUPE HUMAN SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu le jugement du 6 Novembre 2024 du Tribunal de Commerce de Bordeaux ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société L’ATELIER D’AGENCEMENT SAS.
DECLARER irrecevable la société L’ATELIER D’AGENCEMENT SAS pour défaut de qualité à agir à défaut de pouvoir être représentée par la société ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 483 285 698 et ayant son siège social situé [Adresse 5], ès qualités d’Administrateur Judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 6 Novembre 2024 et par la société [J] [W] [F] [B] MANDATAIRES JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES PRES LES TRIBUNAUX DE LA COUR, société civile professionnelle immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 345 154 595 et ayant son siège social situé [Adresse 2], ès qualités de Mandataire Judiciaire.
Subsidiairement,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’absence de contestation du décompte général définitif par la société ATELIER D’AGENCEMENT SAS dans le délai de 30 jours de sa notification.
SE DECLARER incompétent sur la demande présentée à l’encontre de la société GROUPE HUMAN SAS.
REJETER les demandes présentées par la société ATELIER D’AGENCEMENT SAS à l’encontre de la société GROUPE HUMAN SAS.
CONDAMNER la société ATELIER D’AGENCEMENT SAS au paiement de la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la société ATELIER D’AGENCEMENT SAS
La demanderesse a été placée en redressement judiciaire en date du 6 Novembre 2024.
La SCP [W]-[B] a été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELAS la SELAS ARVA, en qualité d’Administrateur Judiciaire.
Nous observerons que la SCP [W]-[B] et la SELAS ARVA sont, tous les deux intervenants à la présente procédure.
En conséquence de quoi, nous débouterons la société GROUPE HUMAN SAS de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre de la société ATELIER D’AGENCEMENT SAS.
Sur la demande en paiement
Nous relèverons que le 30 Juin 2021, la société ATELIER D’AGENCEMENT émettait une facture à l’attention de la société GROUPE HUMAN SAS d’un montant de 22.975 €. C’est le règlement de cette facture qui est l’objet du présent litige.
La société ATELIER D’AGENCEMENT SAS produisait,ensuite, le 30 Novembre 2022, un décompte général définitif faisant apparaitre une somme restant due à hauteur de 2.216,80 €.
La société ATELIER D’AGENCEMENT SAS soutient que ce décompte général définitif ferait apparaitre un montant total des travaux à hauteur de 200.337,12 € TTC et que la société GROUPE HUMAN SAS n’aurait réglé que 177.362,72 € mais cela ne ressort pas du décompte général définitif versé aux débats qui établit bien un solde restant dû à hauteur de 2.216,80 € TTC.
Il n’est pas contesté que la somme de 2.216,80 € a bien été réglée par la société GROUPE HUMAN SAS.
Il ne ressort donc pas de ce décompte général définitif qu’un montant de 22.975 € correspondant à la facture du 30 Juin 2021 serait dû, ce qui aurait dû être mentionné, étant rappelé que le décompte général définitif a été produit plus d’un an après la facture litigieuse.
La société ATELIER D’AGENCEMENT SAS soutient que la facture litigieuse est exigible, indépendamment des comptes établis dans le décompte général définitif mais il faudrait pour cela qu’elle démontre que cette facture ne fait pas partie du chantier référencé, à savoir l’affaire « COFILANCE – [Adresse 3] à [Localité 7] », ce qui expliquerait qu’elle ne fait pas partie du décompte définitif établi dans le décompte général définitif, ce qu’elle ne fait pas.
Nous dirons que, par définition, le décompte général définitif établit les comptes définitifs entre les parties, que ce décompte général définitif n’a pas été contesté, étant noté que, conformément aux stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières, l’entrepreneur avait un délai ide 30 jours pour contester ou amender le décompte général définitif qu’il avait lui-même produit, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence de quoi, nous dirons la demande forclose et débouterons la société ATELIER D’AGENCEMENT SAS de sa demande de paiement de la facture du 30 Juin 2021.
La société ATELIER D’AGENCEMENT SAS sera condamnée à verser à la société GROUPE HUMAN SAS une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sera condamnée aux entier dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société GROUPE HUMAN SAS de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre de la société ATELIER D’AGENCEMENT SAS.
DEBOUTONS la société ATELIER D’AGENCEMENT SAS de sa demande de paiement de 22.975 € (VINGT DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) et de l’ensemble des intérêts et pénalités en découlant.
CONDAMNONS la société ATELIER D’AGENCEMENT SAS à régler à la société GROUPE HUMAN SAS une somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société ATELIER D’AGENCEMENT SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70.97 euros
Dont T.V.A : 11.83 €
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