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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 mai 2025, n° 2024F00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° Minute : 2025F00144
N° RG: 2024F00136
Date des débats : 13 Mars 2025 Délibéré annoncé au 22 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [R] [D] [Adresse 1] Chez Me Jean De Dieu MBA NZE [Localité 1] comparant par Me Jean De Dieu MBA NZE [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SASU [Adresse 3] [Localité 2]
comparant par Me Philippe BERDAH [Adresse 4] [Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] exerce une activité de paysagiste / entretien des jardins. Il est basé à [Localité 3] Italie.
La SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN a une activité de d’entretien et travaux de villas de luxe.
Le 22 février 2019, Monsieur [R] [D] a établi un devis pour la reprise des travaux de jardinage et d’entretien dans les Villas Eternity, Feerie et Superba, à la demande de la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN.
Le 11 Octobre 2020, M. [D] a adressé une demande par mail à la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN afin de connaitre les adresses et les noms de chaque Villa en vue d’établir les factures et d’y'affecter les montants correspondants aux travaux réalisés sur chaque site.
Le 16 Octobre 2020 M. [D] adresse par mail à la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN le détail des factures par site d’intervention afin de répondre à la demande de cette dernière sur la communication d’un détail des prestations réalisées par jour et par villa, en vue de permettre le règlement des factures.
Aucun règlement n’intervenant, le conseil de M. [D] a adressé une mise en demeure à SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN en date du 7 décembre 2020.
En réponse à la relance du conseil de M. [D] en date du 11 janvier 2021, la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN en date du 27 Avril 2021, indique qu’elle a cessé toute collaboration avec l’entreprise de M. [D], pour lui avoir déjà réglé plus de 122.000 euros pour les trois dernières années et explique avoir transmis le dossier de demande de règlement à son propre conseil, considérant que M. [D] sur-facturait ses travaux.
En date du 15 novembre 2021, Monsieur [D] a assigné devant le juge des référés de CANNES la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN pour solliciter une provision de 20.000 €. Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés s’est déclaré incompétent, renvoyant les parties à mieux se pourvoir, faute de production des justificatifs de commande de travaux par la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN.
C’est ainsi que le 30 mai 2024 M. [D], a assigné la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN pour obtenir la condamnation de cette dernière au règlement de factures impayées d’un montant total de 29.640 euros augmentés des intérêts légaux à compter du jour de la demande ainsi que 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
M. M. [D] fonde ses demandes sur les moyens suivants :
* au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, M. M. [D] ayant réalisé les prestations commandées par la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN, M.
M. [D] a adressé ses factures correspondantes, pour lesquelles la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN n’a émis aucune réserve, en conséquence de quoi, elle doit remplir ses obligations contractuelles de règlement.
M. [D] a également fourni tous les détails relatifs à ses interventions, et que l’argument soulevé par la partie adverse soumettant le règlement à la communication du détail ne peut justifier le non-paiement des factures à hauteur de 29.640 euros.
En réplique la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN présente les arguments suivants :
* Que la société PRESTIGE CLASSIC et M. [D] ont eu des relations commerciales depuis février 2019, relations commerciales pour lesquelles la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN a réglé un montant total de 57.067 euros.
* Qu’en date du 2 décembre 2020, la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN a rompu ses relations commerciales au motif d’un désaccord persistant entre eux sur les présentations de factures de M. [D].
* Que les demandes de règlements faites par M. [D] ne contiennent pas d’éléments permettant de justifier des prestations réalisées, sauf à produire des pièces justificatives en italien manuscrites, ou des relevés d’heures manuscrites, empêchant la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN de poursuivre de telles relations commerciales.
* Que l’attitude judiciaire de M. [D] révèle ces difficultés, y compris par le fait qu’avant toute procédure, un commandement de payer a été délivré pour une somme de 27.080 € correspondant à la facture 80/20, et que la mise en demeure du conseil de M. [D] portant sur le même montant mais visant d’autres factures 64/20, 63/20 et 62/20.
* Lors du référé initié par M. [D] afin d’obtenir une provision d’un montant de 20.000 euros, le demandeur n’a pas fourni les justificatifs au soutien de ses demandes, ayant conduit à une ordonnance le déboutant
* Qu’à ce jour, M. [D] n’apporte pas la preuve au soutien de ses demandes de règlement, rendant sa demande infondée, y compris que le quantum, ne permettant pas de constituer un solde du entre les parties.
* Au visa de l’article 6 et 9 du code de procédure civile, SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN ne peut donner suite à une demande de règlement, sans l’établissement d’un décompte précis des sommes restant dues avec le détail et les demandes de travaux supplémentaires réclamés.
Par acte d’huissier en date du 24 Mai 2024, M. [R] [D] a fait assigner SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SASU, d’avoir à comparaître le 20 Juin 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Déclarer la demande de Monsieur [R] [D] recevable et bien fondée, et en conséquence:
Vu les articles 1103 et 1104 du CC
Vu les pièces,
Vu l’assignation
* Condamner la Société PRESTIGE Classic à lui payer la somme de 29.640€ euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de ta demande ;
* Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de ta décision à intervenir
* Condamner la Société PRESTIGE Classic à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la Société PRESTIGE Classic aux entiers dépens.
En conclusions, M. [R] [D] maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions, la SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGNE, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du CPC
* DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes
comme totalement infondées en leur principe et leur quantum,
* VOIR CONDAMNER Monsieur [R] [D] à régler à la SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
* VOIR CONDAMNER Monsieur [R] [D] aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 16 Janvier 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 13 Mars 2025.
SUR CE
Sur la demande de Monsieur [R] [D] à voir condamner la Société PRESTIGE Classic à lui payer la somme de 29.640€ :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu en l’espèce qu’il appartient à Monsieur [R] [D] en premier lieu d’établir qu’il est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN.
Attendu qu’à l’appui de sa demande de condamnation Monsieur [R] [D] verse aux débats en premier lieu un devis en date du 22 février 2019 pour la reprise du jardin de la villa SUPERBA pour un montant initial de 18.000 € Hors Taxes ramené à 16 000 € suivant mention manuscrite ; que toutefois ce devis n’est pas revêtu de la signature de la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN valant acceptation.
Attendu que Monsieur [R] [D] produit également aux débats diverses factures établies en octobre 2020, et divers décomptes établis à la main ne comportant ni référence à un quelconque ordre de travail, ni preuve d’une exécution (absence de réception de fin de chantier, absence de mention de présence sur les lieux présumés d’exécution par le client supposé, absence de justificatifs de fourniture de plantes).
Attendu enfin que les échanges épistolaires et les échanges d’e-mails entre les parties ne permettent pas plus d’établir la réalité et la consistance des travaux dont Monsieur [R] [D] sollicite le paiement.
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que celles-ci sont insuffisantes à établir la réalité des créances que Monsieur [R] [D] soutient détenir à l’encontre de la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN.
Attendu pour ces motifs que Monsieur [R] [D] sera débouté de l’ensemble de ces demandes pour ne pas répondre aux exigences de l’article 9 du Code de Procédure Civile précité.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [D] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au
paiement de la somme de 1 500,00 euros à la SASU PRESTIGE ET CLASSIC DESIGN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande à voir condamner la SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SASU à lui payer la somme de 29.640€,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGN SASU la somme de 1 500,00 €.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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