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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 13 oct. 2025, n° 2024F02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02151
Monsieur [R] [I] C/ société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL SARL
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Xavier BENTAYOU, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Laurent PARAY, Avocat à la Cour, à la décharge de Monsieur le Bâtonnier Hervé COLMET, Avocat associé de la SELARL REAU – COCOYNACQ – COLMET, société d’Avocats au Barreau de BAYONNE, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPÁGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, [R] GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [I] exerce l’activité d’agent commercial.
La société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL exerce l’activité d’achat/vente de marchandises.
Début 2017, un contrat verbal d’agence commerciale à durée indéterminée a été passé entre les parties.
Au cours de l’année 2024, la société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL a mis fin au contrat.
A partir du 12 septembre 2024, Monsieur [R] [I] a sollicité le paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant de 11.200,00 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2024, Monsieur [R] [I] a assigné la société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [R] [I] demande au tribunal de :
Aux visas d’une part de l’article L134-12 du code de commerce et d’autre part du pouvoir souverain d’appréciation du juge,
FIXER à 10.000 € l’indemnité compensatrice du préjudice subi que devra verser la SARL DIRECT SURF DISTRIBUTION à l’agent commercial [R] [I].
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile de CONDAMNER la SARL DIRECT SURF DISTRIBUTION à lui verser une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour un montant fixé selon l’appréciation souverain du tribunal.
CONDAMNER la SARL DIRECT SURF DISTRIBUTION aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience du 2 juin 2025, la société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL demande au tribunal de :
Vu l’article L 134-12 du code de commerce, Vu l’ensemble de la jurisprudence développée à la suite,
FIXER à six mois de commissions l’indemnité compensatrice due à l’agent en réparation du préjudice subi par la cessation de ses relations commerciales avec le mandant,
DECLARER en conséquence satisfactoire la proposition de la société DIRECT SURF DISTRIBUTION de verser à Monsieur [I] la somme de 1.873,04 € à ce titre.
La CONDAMNER en tant que de besoin à verser ce montant à Monsieur [I],
Y faisant droit,
Voir CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Sur le fond
Monsieur [R] [I] réclame une indemnité compensatrice du préjudice subi au titre de la résiliation du contrat d’un montant de 10.000,00 €, correspondant à un peu moins d’un tiers de l’ensemble des commissions perçues au cours du contrat d’agence commerciale.
La société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL estime que le montant de l’indemnité s’élève à 1.873,04 €, correspondant à 6 mois de commissions, sur la base des trois dernières années du contrat.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent »
Le tribunal observe que :
* les parties reconnaissent avoir collaboré durant près de huit années, dans le cadre d’un contrat d’agence commerciale à durée indéterminée, conclu verbalement, rompu au cours de l’été 2024 à l’initiative de la société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL,
* le seul motif du litige concerne le montant de l’indemnité due à Monsieur [R] [I],
* les parties ne contestent pas les montants des commissions versées au cours du contrat.
Le tribunal constate que le montant annuel moyen des commissions perçu par Monsieur [R] [I] s’élève à 3.892,37 €.
Fort de son pouvoir souverain en la matière, le tribunal considère au regard des circonstances de la relation commerciale entre les parties et des conditions de la rupture, que Monsieur [I] est fondé à percevoir une indemnité de rupture correspondant à deux années de commissions.
En conséquence, le tribunal condamnera la société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL à lui verser la somme de 7.784,74 €.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [I] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal condamnera donc la société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 500,00 €.
Sur les dépens
La société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 7.784,74 € (SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale,
Condamne la société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DIRECT SURF DISTRIBUTION SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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