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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 25 févr. 2026, n° 2025010093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025010093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BFC Fibre (SAS) c/ SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE NUMERIQUE (SPL), LA BANQUE POSTALE (SA) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 25/02/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 010093
PARTIE EN DEMANDE :
BFC Fibre (SAS) [Adresse 1]
Ayant pour avocats : Maîtres Benoit NEVEU et François de BERARD Maître Marine CATTANEO Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE NUMERIQUE (SPL) [Adresse 2]
Ayant pour avocats : Maître Martin Tissier Maître Marie GERBAY – CASE 126
Comparante.
LA BANQUE POSTALE (SA)
[Adresse 3]
Ayant pour avocats : Maître Dominique PENIN Maître Thomas MENETRIER
Comparantes.
PRÉSIDENT : Madame Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Madama Haife DEN VOUSSEE
Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 25/02/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 54,82 € TTC, dont TVA : 9,14 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 21/11/2025, la société BFC FIBRE a fait assigner la Société Publique Locale Bourgogne-Franche-Comté Numérique (ci-après SPL) et la société LA BANQUE POSTALE par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la société BFC FIBRE demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 491, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 2321 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
«- JUGER que la garantie à première demande n°2021901072G00001 du 3 novembre 2021 accordée par La Banque postale le 3 novembre 2021 a été appelée dans des conditions manifestement abusives et frauduleuses ;
En conséquence,
* FAIRE DEFENSE à la Société Publique Locale (SPL) Bourgogne-Franche-comté Numérique d’appeler la garantie à première demande n°2021901072G00001 du 03 novembre 2021, soit jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’intervention d’une substitution dans le cadre de l’exécution d’office prévue par l’article 39 de la Convention et d’un refus de paiement de sommes exposées qui serait imputable à BFC Fibre, soit jusqu’à ce qu’une décision du Tribunal de commerce de Dijon soit rendue au fond ;
* FAIRE DEFENSE à La Banque Postale de payer la Société Publique Locale (SPL) Bourgogne-Franche-comté Numérique au titre de la garantie à première demande n°2021901072G00001 du 03 novembre 2021, soit jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’intervention d’une substitution dans le cadre de l’exécution d’office prévue par l’article 39 de la Convention et d’un refus de paiement de sommes exposées qui serait imputable à BFC Fibre, soit jusqu’à ce qu’une décision du Tribunal de commerce de Dijon soit rendue au fond ;
* CONDAMNER la Société Publique Locale (SPL) Bourgogne-Franche-comté Numérique à verser à BFC Fibre la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.»
Sur cette assignation, La Banque Postale, représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17/12/2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
« – Juger que la Banque postale s’en rapporte à justice.
* Statuer sur les dépens ce que de droit ».
Sur cette assignation, la SPL, représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17/12/2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
« o Rejeter l’ensemble des demandes de la société BFC Fibre ;
* Dire que l’appel de la garantie à première demande auquel a procédé la SPL BFC NUMERIQUE auprès de la Banque postale n’est ni abusif ni frauduleux ;
* Dire que l’appel de la garantie auquel a procédé la SPL BFC Numérique auprès de la Banque Postale n’expose la société BFC Fibre à aucun dommage imminent ;
* Autoriser la Banque Postale à verser à la SPL BFC Numérique la somme de 400 000,00 euros appelée conformément aux stipulations de la garantie à première demande ;
* Condamner la société BFC Fibre au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BFC Fibre aux entiers dépens de la présente instance ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes portant sur la Garantie à Première Demande :
En droit.
L’article 873 du Code de procédure civile dispose: « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon une jurisprudence constante, le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation d’un contrat. Il ne peut que la constater (Cass. 3ème civ. 20 décembre 2018, n°17-16.783). Cela implique que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne peut prononcer une mesure (exécution de l’obligation ou allocation d’une provision) qui supposerait qu’il tranche une question au fond (Cass. 1ère civ., 26 avril 1978, pourvoi n o 76-14.424 ; Cass. 3ème civ., 17 septembre 2008, pourvoi n o 07-14.548 ; Cass. 3 eme Civ., 1e juin 2010, pourvoi n o 09-15.488).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge des référés ne peut interpréter les termes du contrat et l’applicabilité de clauses contractuelles sans violer les articles 872 et 873 du Code de procédure civile (Cass. Civ 1 ère, 26.04.1978).
Dans des récents arrêts (Cour de cassation – Troisième chambre civile — 12 septembre 2024 – n°23-11.543 ; Com. 13 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-22.932), la Cour de cassation rappelle aussi que le juge des référés est le juge de l’évidence face à l’invocation d’un trouble manifestement illicite, le dommage imminent ou le trouble en question devant être caractérisé.
En fait.
Il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations faites par les parties que l’obligation qui nous est demandée, d’une part, de juger que la garantie à première demande (ci-après GAPD) n°2021901072G00001 du 03 novembre 2021, accordée par La Banque postale le 3 novembre 2021, a été appelée dans des conditions manifestement abusives et frauduleuses et, d’autre part, d’en tirer les conséquences sollicitées, ne nous paraît pas évidente, le juge étant contraint d’analyser et d’interpréter le contrat conclu entre les parties ainsi que ses annexes de manière approfondie et ce, pour :
* établir les obligations de BFC FIBRE à l’égard de SPL.
* analyser le cadre de l’application de la GAPD et notamment son exécution d’office qui est soulevée.
Qu’en conséquence, cette interprétation implique de dire le droit et donc de juger sur le fond du litige ;
Le juge des référés est le juge de l’évidence et de la constatation ; que ce n’est pas le cas en l’espèce et que par conséquent, nous dirons, pour ce qui concerne les demandes susvisées, n’y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir au fond.
2. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose dans son 2° deuxième alinéa : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
L’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la société demanderesse que de la société défenderesse ayant sollicité le bénéfice de ce texte.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société BFC FIBRE.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Vu l’article 872 et 873 du Code de procédure civile.
CONSTATONS notre défaut de pouvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à Référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la société demanderesse que des sociétés défenderesses ;
CONDAMNONS la société BFC FIBRE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la page 1 de la présente ordonnance.
Retenu à l’audience publique du 17/12/2025 et après débats.
Signé électroniquement par Haïfa BEN YOUSSEF.
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