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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 16 sept. 2025, n° 2025L02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02963
GREFFE N° 2025J01068
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE
LA SOCIETE AGUILA MECANIQUE SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT,, [F] ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 16 septembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 22 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la société AGUILA MECANIQUE SARL, identifiée sous le n° 316 069 046 RCS BORDEAUX (1979 B 625), dont le siège social est situé,, [Adresse 1] MARTILLAC, exerçant une activité d’entreprise artisanale de mecanique generale, nommé Maître, [F], [U],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
Maître, [F], [U], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société AGUILA MECANIQUE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience assistée de Maître Romain du PLANTIER, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Le représentant des salariés, Monsieur, [G], [E], dûment convoqué en Chambre du Conseil, s’est présenté à l’audience et a fait part de ses observations,
Il résulte de ce qui précède que la société AGUILA MECANIQUE SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 22 janvier 2026 avec convocation à l’audience du 13 janvier 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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