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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 17 avr. 2026, n° 2025003996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003996 PROCEDURE : 41525043
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17/04/2026
DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : M. [W] [G] Lieudit [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme Gaëlle ANDERSON M. Jean BURDIN
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Nicolas RIGOT-MULLER
DEBATS A L’AUDIENCE DU 14/04/2026
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
MOTIFS,
Attendu que par Jugement en date du 11 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [G] [W], Lieudit [Adresse 1], travaux de maçonnerie et a ouvert une période d’observation de six mois.
Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé Maître [Q] [T], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [E] [P], en qualité d’administrateur judiciaire.
Attendu que par Jugement en date du 27 mai 2025, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et renvoyé l’affaire au 9 septembre 2025 puis au 25 novembre 2025.
Attendu que par Jugement en date du 25 novembre 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l’examen de cette procédure à l’audience du 24 février 2026.
Attendu que dans son rapport complémentaire en date du 18 février 2026, l’administrateur judiciaire précisait notamment que :
* les documents comptables portant sur la période du 1 er avril au 31 janvier 2026 faisaient ressortir une capacité d’autofinancement avant prélèvements de l’exploitant de 33 K€,
* par ailleurs, les prévisionnels relatifs aux exercices 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029 laissaient apparaitre des capacités d’autofinancement avant prélèvements de l’exploitant de 35 K€, 48 K€ et 52 K€,
* cependant, la situation de trésorerie restait très fragile notamment en lien avec le niveau de cotisations TNS appelé sur l’année 2025 (basé sur les résultats de l’exercice 2024) qui devrait conduire lors de la prise en compte des déclarations de résultats de 2025 à une régularisation permettant ainsi d’envisager une limitation des cotisations à régler sur l’année 2026,
* ce constat a conduit Monsieur [W] à considérer qu’il devrait être en mesure d’assumer la présentation d’un plan de continuation avec des échéances progressives qui, tenant le montant du passif produit auprès du mandataire judiciaire et les niveaux de remboursement intégrés dans les prévisionnels, devraient être particulièrement marquée la première année,
* il apparaissait donc essentiel que Monsieur [W] limite ses prélèvements personnels,
* sous ces réserves, ce dernier devant au surplus produire les modalités de plan dans les tous prochains jours et une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement des créanciers, il s’associait à la demande de Monsieur [W] visant à un renvoi de l’affaire permettant en outre, sous réserve de la production annoncée des modalités de plan de procéder à la consultation des créanciers, l’avis de ces derniers apparaissant déterminant pour permettre au Tribunal de statuer définitivement sur l’issue de la procédure.
Attendu que par requête en date du 19 février 2026, le mandataire judiciaire a sollicité du Tribunal qu’il interprète son jugement d’ouverture et précise en conséquence le périmètre patrimonial de la procédure au visa des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce.
Attendu que lors de cette audience, l’administrateur judiciaire a fait état des modalités de remboursement de plan présentées par Monsieur [W], à savoir :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homoloation du plan,
* Remboursement du prêt immobilier du Crédit Agricole : reprises des échéances du prêt immobilier consenti par le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées selon le tableau d’amortissement conventionnel, les échéances impayées pendant la période d’observation étant reportées en fin de contrat sans application de nouveaux intérêts ou pénalités,
* Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
4% la première année,
9% les 2 années suivantes,
11% les 6 années d’après,
12% la dernière année.
Attendu que par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal a précisé que la procédure de redressement judiciaire porte sur le seul patrimoine professionnel de Monsieur [W].
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué que le projet de plan avait été diffusé aux créanciers le 11 mars 2025,
Attendu que dans sa note du 9 avril 2026 et lors de l’audience, l’administrateur judiciaire a notamment précisé que :
* si les éléments transmis tendaient à confirmer le redressement amorcé de la situation de l’entreprise de Monsieur [W], la situation de trésorerie restait fragile,
* toutefois, comme cela a été souligné lors de la précédente audience, la prise en compte des résultats de 2025 devrait conduire à une régularisation du niveau des cotisations TNS et ainsi permettre d’envisager une limitation des cotisations à régler sur les prochains mois,
* ce constat, cumulé aux documents prévisionnels produits et à la progressivité proposée dans les échéances du plan, conduisaient à considérer que Monsieur [W] devrait être en mesure d’assumer celui-ci, sous réserve d’une maîtrise de ses prélèvements personnels,
* toutefois, la limitation des effets de la procédure au seul patrimoine professionnel (conformément au jugement du 4 mars 2026) rendait cette hypothèse peu probable puisqu’il ressortait des indications du mandataire judiciaire que les créances personnelles représentaient une somme d’environ 198 K€,
* dans ce contexte, la position de ces créanciers apparaissait donc déterminante sur l’issue de la procédure.
Attendu que dans son rapport en date du 10 avril 2026 et lors de l’audience, le mandataire judiciaire a indiqué que :
les créances personnelles ont été contestées étant en dehors du périmètre de la présente procédure qui, tenant le jugement du 4 mars 2026 est limité au seul patrimoine professionnel de l’entreprise individuellement de Monsieur [W],
* toutefois, la créance de l’URSSAF relative aux cotisations personnelles initialement contestée comme hors périmètre de la procédure, a été maintenue par l’URSSAF au motif que ces cotisations sont dues au titre de la qualité d’entrepreneur indépendant et sont donc nées à l’occasion de l’activité professionnelle conformément à l’article L.526-22 alinéa 5 du code de commerce,
* dès lors les créances contestées comme hors périmètre de la procédure s’élèvent à 86.817,88 € et qu’il convient de préciser que s’agissant essentiellement de la créance du Crédit Agricole qui est à échoir et tenant les modalités de remboursement proposées, l’impact du plan ne portera donc que sur la prise en charge des échéances échues entre l’ouverture de la procédure et l’homologation du plan,
* sur 15 créanciers interrogés, 11 créanciers professionnels ont accepté expressément le projet de plan, ces derniers représentant 26,46% du passif déclaré,
* le Crédit Agricole dont la créance fait l’objet de dispositions particulières, sous réserve de son admission, qui représente 28% du passif total déclaré, a accepté les modalités,
* 3 créanciers ont refusé expressément le plan et représentent 45,03 % du passif déclaré,
* l’URSSAF créancier refusant, a indiqué ne pouvoir accepter le plan en raison de nouvelles dettes de Monsieur [W] au titre de la poursuite de l’activité,
* contenu de la création d’un passif postérieur, qui parait toutefois avoir été régularisé depuis selon les informations communiquées par l’administrateur judiciaire, il ne pouvait que relever le faible niveau d’acceptation des créanciers au projet de plan et s’en remettait à la sagesse du Tribunal.
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués que Monsieur [W] a régularisé les retards de paiements auprès de l’URSSAF.
Attendu que le Ministère Public a émis un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède et une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement des créanciers, d’approuver le plan de continuation présenté par Monsieur [G] [W].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 62621 du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de Monsieur [G] [W] selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan,
* Remboursement du prêt immobilier du Crédit Agricole, sous réserve de l’admission de cette créance au passif : reprises des échéances du prêt immobilier consenti par le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées selon le tableau d’amortissement conventionnel, les échéances impayées pendant la période d’observation étant reportées en fin de contrat sans application de nouveaux intérêts ou pénalités,
* Remboursement du solde du passif échu et à échoir par échéances annuelles progressives sur une période de 10 ans, le premier paiement intervenant 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
4% la première année, 9% les 2 années suivantes, 11% les 6 années d’après,
12% la dernière année,
MAINTIENT Monsieur Jean-Yves BERGOUNHE en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Jean-Luc PASTUREL en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
MAINTIENT Maître [Q] [T] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par [J] [E] [P], Administrateur Judiciaire.
NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [E] [P], [Adresse 2] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission,
IMPOSE aux créanciers refusant, un délai de paiement de 10 échéances annuelles progressives, la première étant exigible au 17 avril 2027,
DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra :
* veiller à l’exécution du plan tel qu’il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
* lire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
* rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d’exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L.626-25 et R.626-43 du Code de Commerce,
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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