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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 15 avr. 2025, n° 2025L00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L00743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 15 AVRIL 2025
ROLE N°2025L0743
GREFFE N° 2025J00201
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA
SOCIETE SORESPI AQUITAINE SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°2
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 avril 2025,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Et rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 février 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SORESPI AQUITAINE SARL, au capital de 12.195,92 euros, identifiée sous le numéro 388 289 928 RCS BORDEAUX (1992 B 1678), dont le siège social est à [Adresse 1] exerçant une activité de peinture industrielle, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire, dans son rapport du 11 avril 2025, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
Maître [S] [C], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société SORESPI AQUITAINE SARL, dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience assistée de Maître Amandine TROUVE, Avocat à la Cour, a fait part de ses observations et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que la société SORESPI AQUITAINE SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 18 août 2025 avec convocation à l’audience du 22 juillet 2025,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
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