Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 18 déc. 2025, n° 2025007785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007785 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 007785 PROCEDURE : 2025/260
JUGEMENT DU 18/12/2025
PRONONCE LE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : SAS LE REGAL COIFFE [Adresse 1] RCS [Localité 2] 979 038 601 M. [P] [U], non comparant
Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me [H] [L] [Adresse 2] Représenté par [T] [R], en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/12/2025 PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Attendu qu’en date du 20/11/2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LE REGAL COIFFE et a nommé :
Anick BUNEL en qualité de Juge Commissaire Titulaire.
La SELARL EKIP', en la personne de Me [H] [L] – [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à présenter leurs observations.
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation au motif que le débiteur est défaillant. Malgré de nombreuses tentatives de communication, le débiteur ne s’est pas présenté.
Attendu que la SAS LE REGAL COIFFE a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations et que M. [P] [U], représentant légal, n’a pas comparu.
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que le redressement de l’entreprise de la SAS LE REGAL COIFFE est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS LE REGAL COIFFE, ayant pour activité : Coiffure dont le siège social est [Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME sous le numéro : 979 038 601 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire. Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [H] [L] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Ordonne à M. [P] [U] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 17/12/2026 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême le 18/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Moule ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Liquidation
- Activité économique ·
- Prothésiste ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Lettre simple
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Plan de redressement ·
- Suppression ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Paie ·
- Recrutement ·
- Période d'essai
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Café ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Chocolat ·
- Sucre ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Titre ·
- Déréférencement ·
- Désactivation
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Viande ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Urssaf
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Innovation ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.