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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 juin 2025, n° 2024J00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00508
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 13 mai 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LEASECOM
Immatriculée sous le numéro 331 554 071, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse et par : Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
*, [R], [E]
Immatriculée sous le numéro 883 568 271, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 17/06/2025 à Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS
LES FAITS
La SAS LEASECOM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
Monsieur, [R], [E] exerce, en tant qu’entrepreneur individuel, une activité de couvreur, zingueur, charpentier.
La société HORIZON conçoit et livre des sites internet.
Le 2 septembre 2021 Monsieur, [R], [E] et la société HORIZON signent un contrat de licence d’exploitation d’un site internet « https:/,/[01].fr » conçu et livré par cette dernière.
Le contrat de location assorti de ses conditions générales, dont la SAS LEASECOM est le cessionnaire, est identifié par cette dernière avec le n° 221L162800. Il porte sur une période de location de 48 loyers mensuels de 140 € HT sur la période du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2025.
Le 14 septembre 2021 la SAS LEASECOM adresse à Monsieur, [R], [E] la facture-échéancier unique correspondant aux 48 loyers.
Le 30 septembre 2021, Monsieur, [R], [E] et la société HORIZON signent un procès-verbal de conformité du site internet https:/,/[01].fr.
Le 18 août 2023, la SAS LEASECOM met en demeure, par LRAR, Monsieur, [R], [E] de lui payer sous un délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat de location à la date du 26 août 2023, la somme de 3 448 € TTC au titre des échéances de loyers impayés à compter du 1er mai 2022. Le courrier est retourné à son expéditeur avec la mention pli avisé non réclamé.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 23 mai 2024, après vérification du nom et de l’adresse, sur place, dans l’impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la SAS LEASECOM assigne Monsieur, [R], [E] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 221L162800 est intervenue de plein droit le 26 août 2023 en application des stipulations de l’article 16 de ses conditions générales.
* Condamner Monsieur, [R], [E] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7 298 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2 688,00 € TTC au titre des 16 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de mai 2022 au mois d’août 2023 inclus (16 x 168,00 € TTC = 2.688,00 € TTC),
* 760 € au titre des accessoires, soit 640 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 16 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (16 x 40,00 € = 640,00 €) et 120 € au titre des frais de mise en demeure,
* 3 850 € HT au titre des 25 loyers mensuels HT restant à échoir (25 x 140 € HT = 3 500 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (350 € HT).
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Autoriser la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : https:/,/[02].fr.
* Condamner Monsieur, [R], [E] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
La SAS LEASECOM fonde ses demandes sur :
Les articles 1103 et 1104 du code civil sur les dispositions liminaires des contrats.
Elle fait valoir que Monsieur, [R], [E] a été défaillant dans le règlement des loyers depuis le 1er mai 2022 et, qu’après une mise en demeure restée vaine, la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 26 août 2023 en application des stipulations de l’article 16 de ses conditions générales.
Monsieur, [R], [E] ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné, convoqué en la forme ordinaire, et dûment appelé sur l’audience, Monsieur, [E] ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal examinera les pièces produites par la SAS LEASECOM.
Sur la demande au titre du contrat de location.
La société LEASECOM pour faire valoir ses droits, appuie sa demande sur la cession du contrat de licence d’exploitation d’un site internet « https:/,/[01].fr » signé le 2 septembre 2021 entre monsieur, [R], [F] et la société HORIZON.
Elle soutient que la défenderesse a été défaillante dans ses obligations contractuelles, elle avance que Monsieur, [R], [F] a cessé les paiements des loyers prévus conformément à la factureéchéancier unique du 14 février 2024. Elle justifie de la résiliation du contrat par la mise en demeure demeurée infructueuse adressée à monsieur, [R], [F] et la résiliation incidente.
L’article 16 des conditions générales du contrat stipule : « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans le cas de non-paiement à terme d’une seule échéance (…) suite à une résiliation, le client devra verser au concessionnaire une somme égale au montant des échéances impayées et des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%…».
Monsieur, [R], [F] a été mis en demeure par LRAR du 18 août 2023 de la société LEASECOM de lui payer dans le délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat de location, la somme de 3 448 € TTC au titre des échéances de loyers impayés à compter du 1er mai 2022. Le courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention pli avisé non réclamé.
Monsieur, [R], [F] est resté défaillant dans le paiement des loyers à compter du 1er mai 2022.
La mise en demeure précisait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti la créance de la société LEASECOM deviendrait immédiatement exigible en totalité.
Monsieur, [R], [F] s’est vu signifier, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2023 de la société LEASECOM, la résiliation du contrat de location signé en date du 2 septembre 2021. La SAS LEASECOM précisait le délai durant lequel Monsieur, [R], [F] pouvait régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.
Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la SAS LEASECOM était en mesure de prononcer la déchéance du terme ; la résiliation du contrat est donc devenue effective à compter du 26 août 2023.
En conclusion la SAS LEASECOM peut se prévaloir de la résiliation du contrat à compter du 26 août 2023.
La société LEASECOM fait valoir que monsieur, [R], [F] reste lui devoir la somme de 7 298 €, composée de :
* 2 688 € TTC au titre des 16 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation,
* 3 850 € HT au titre des 25 loyers mensuels HT restant à échoir,
* 350 € HT au titre de la pénalité de 10 % sur le montant des loyers restant à échoir, 640 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 16 loyers impayés
* 120 € TTC au titre des frais de mise en demeure.
Dans sa LRAR du 18 août 2023, la société LEASECOM prononce la résiliation définitive de plein droit du contrat de location. De ce fait la société LEASECOM a résilié unilatéralement le contrat.
Une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux ; l’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts. En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers et valeur résiduelle à échoir sera prononcée HT.
En conclusion, la société LEASECOM peut se prévaloir de l’exigibilité des sommes correspondantes aux
* 16 loyers mensuels de 168 €TTC impayés échus pour un montant de 2 688 € TTC
* 25 loyers mensuels de 140 € HT à échoir pour un montant de 3 500 € HT,
* la pénalité de 10 % sur le montant des loyers restant à échoir pour un montant de 350 € HT
* le remboursement des frais de mise en demeure pour un montant de 120 € TTC dont elle produit la facture n°, [Numéro identifiant 1] du 18 août 2023.
soit la somme totale de 6 658 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [R], [F] à payer à la société LEASECOM la somme de 6 658 € au titre du contrat de location assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter du 23 mai 2024, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance.
La société LEASECOM sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de la résiliation du contrat, le tribunal autorisera la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : https:/,/[02].fr à sa charge.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
La société LEASECOM fonde sa demande sur la facture unique des loyers en attente de règlement, en conséquence, le tribunal condamnera monsieur, [R], [F] à payer la somme de 40 € conformément aux dispositions de l’article 441-10 du code de commerce.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la société LEASECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges, il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [R], [F] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens :
Monsieur, [R], [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 221L162800 au 26 août 2023.
Condamne Monsieur, [R], [F] à payer à la société LEASECOM la somme de 6 658 € au titre du contrat de location assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter du 23 mai 2024.
Autorise la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : https:/,/[02].fr à sa charge.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Monsieur, [R], [F] à payer à la société LEASECOM la somme de 40 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Condamne Monsieur, [R], [F] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne Monsieur, [R], [F] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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