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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 17 janv. 2025, n° 2024009330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009330
Numéro PC : 4145588
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) Me [L] [X] [B] [Adresse 4]
Demandeur (s)
Me [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Défendeur (s) V1 GROUP (SARL) [Adresse 2] : 449 045 376
Représentant(s)
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : Mme Audrey MULA M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats en chambre du conseil du 13/01/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en procédure de sauvegarde Judiciaire : V1 GROUP (SARL).
L’affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le plan de sauvegarde.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en chambre du conseil , le Juge Commissaire entendu en son rapport ;
Arrête le plan de sauvegarde présenté par : V1 GROUP (SARL)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 10 ans
Autorise une période de franchise de 10 ans
Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
* Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €
LA SARL V1 GROUP devra apurer les frais de justice et régler les créances inférieures ou égales à 500 €, ces dernières représentent un montant global de 1 242,73 euros.
* A la date anniversaire de l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire
Prêts à long et moyen terme non échus à la date du plan
Selon les dispositions légales applicables en la matière et expressément sollicitées par le débiteur, le règlement des prêts bancaires interviendra en 9 annuités, réglées au moyen de 9 service annuels du dividende, selon les dispositions qu’aura arrêté la Juridiction s’agissant des autres Créanciers.
Le montant de ces prêts inclura la totalité des sommes dues, échues et à échoir, soit :
* Les échéances échues du prêt au jour du redressement judiciaire,
* Les échéances qui ont été suspendues pendant la période d’observation,
* Les échéances à échoir au jour de l’arrêté du plan,
* Les intérêts de retard générés par la durée de la suspension de la période d’observation (à l’exclusion de tout autre intérêt de retard).
Il s’agit en l’espèce de quatre emprunts contractés auprès de la BPS avec pour chacun un capital restant dû de 2 354,57 euros, de 14 498,0 euros, de 132 297, 35 euros et de 117 292,44 euros, ainsi que d’un emprunt contracté auprès de BPI FRANCE avec un capital restant dû de 45 000 euros.
Passif privilégié et chirographaire
Option Unique : (échéances à échoir des prêts incluses)
100% en 9 annuités de manière progressive
Pour une meilleure compréhension du plan d’apurement du passif et permettre aux créanciers d’apprécier directement les valeurs annuelles de règlement de leur créance, les propositions du Débiteur sont également exprimées ci-après en pourcentage du passif :
1ère année règlement de 4% de chaque créance
2ème année règlement de 12% de chaque créance
3ème année règlement de 12% de chaque créance
4ème année règlement de 12% de chaque créance
5ème année règlement de 12% de chaque créance
6ème année règlement de 12% de chaque créance
7ème année règlement de 12% de chaque créance
8ème année règlement de 12% de chaque créance
9ème année règlement de 12% de chaque créance
Maintient Me [W] [R]
en fonction avec les pouvoirs nécessaires a la mise en place du plan et le nomme dés la fin de sa mission en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : V1 GROUP (SARL)
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixe par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100% en 9 annuités de manière progressive.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100% en 9 annuités selon la progressivité proposé.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que V1 GROUP (SARL) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le greffier de ce Tribunal, conformément a l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communique aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégies de procédure de sauvegarde ;
Ainsi fait, juge et prononcé a l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Fabrice SCOLLO
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