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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 2024053248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS ETUDE ET PROJET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053248
ENTRE :
SAS ETUDE ET PROJET, dont le siège social est 30 rue de Londres 75009 Paris – RCS de Paris 501 448 112
Partie demanderesse : représentée par Monsieur Jean-Charles Coussinou Président de la SAS ETUDE ET PROJET
ET :
SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES, dont le siège social est 2 rue du Colonel Moll 75017 Paris – RCS de Paris 399 344 969
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet CUSINBERCHE représenté par de Me Régis Cusinberche et Me Anouk Alba-Gnac, avocats et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ETUDE ET PROJET accompagne ses clients dans la recherche et le recrutement de collaborateurs.
LA SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES est un cabinet d’experts-comptables.
Le 27 juillet 2022, ETUDE ET PROJET et [U] ET ASSOCIES ont signé un contrat pour le recrutement d’une personne en charge de la gestion de la paie des clients de [U] ET ASSOCIES.
Entre le 21 octobre 2022 et le 20 mai 2023, ETUDE ET PROJET a présenté à [U] ET ASSOCIES 5 candidats qui n’ont pas été retenus.
Le 12 juillet 2023, en réponse à un mail d’ETUDE ET PROJET demandant une description « des missions pour le gestionnaire de paie », [U] ET ASSOCIES a transmis des informations pour le profil « SOCIAL » qu’elle recherchait pour l’emploi en question.
Le 12 octobre 2023, ETUDE ET PROJET a, après avoir aux mois de juillet et août présenté à [U] ET ASSOCIES quatre nouveaux profils, proposé celui de Mme [N].
Le 19 octobre 2023, Monsieur [W] [U], président de [U] ET ASSOCIES, a reçu en entretien Mme [N].
Le 20 octobre 2023, [U] ET ASSOCIES a adressé à Mme [N] une promesse d’embauche à compter du 30 octobre 2023.
Le 30 octobre 2023, [U] ET ASSOCIES et Mme [N] ont signé un contrat à durée indéterminée.
Le 21 novembre 2023, ETUDE ET PROJET a adressé une facture N° FAC000279 de 9.072 € TTC, payable à réception, en rémunération du recrutement en CDI de Madame [N] en qualité de « gestionnaire de paie et ADP ».
Le 26 décembre 2023, Mme [N] a, par lettre RAR, informé [U] ET ASSOCIES qu’elle mettait fin à sa période d’essai.
Le 27 décembre 2023, ETUDE ET PROJET a adressé un mail à [U] ET ASSOCIES pour l’informer d’un appel de Mme [N] ayant fait part de « difficultés qu’elle rencontre dans l’organisation de son poste », de sa « volonté de quitter son poste » et d’une décision « qui n’est pas irrévocable ». Le même jour ETUDE ET PROJET a adressé à [U] ET ASSOCIES un deuxième mail lui rappelant la facture impayée.
Le 17 janvier 2024, ETUDE ET PROJET a mis en demeure [U] ET ASSOCIES de payer la facture N° FAC000279.
Le 29 janvier 2024, [U] ET ASSOCIES a, en réponse à la mise en demeure, refusé le paiement, invoquant des erreurs commises par Mme [N] et demandant à ETUDE ET PROJET de justifier de ses obligations de moyen avant l’embauche.
C’est dans ces circonstances que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le 21 février 2024, le demandeur, ETUDE ET PROJET a saisi le Tribunal de Commerce de Paris pour une injonction de payer.
Le 23 février 2024, le Tribunal de Commerce de Paris a rendu une ordonnance du Tribunal en faveur d’ETUDE ET PROJET, ordonnant à [U] ET ASSOCIES le paiement de 10.065,47 €.
Le 18 juin 2024, l’ordonnance a été signifiée à [U] ET ASSOCIES.
Le 4 juillet 2024, [U] ET ASSOCIES a formé opposition à l’ordonnance.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions à l’audience du 10 décembre » 2024, ETUDE ET PROJET demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
CONDAMNER la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES à verser à la SAS ETUDE ET PROJET la somme de 9 072 € TTC au titre de la facture n°FAC000279 du 30 octobre 2023 avec application d’une pénalité de retard de 10% par mois de retard à compter de sa réception, outre la somme de 40 €, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ORDONNER le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure notifiée le 17 janvier 2024 pour la facture n° FAC000279 du 30 octobre 2023 ;
CONDAMNER la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES à payer la somme de 2.500 € à la SAS ETUDE ET PROJET à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi par cette dernière du fait de la résistance abusive de la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES ;
DEBOUTER la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES à verser à la SAS ETUDE ET PROJET la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions à l’audience du 17 février 2025, [U] ET ASSOCIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1219 et 1224 à 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence et en particulier l’arrêt de la Cour de cassation du 2 novembre 2005, n° 03-10.909,
Vu les éléments ci-dessus exposés, les pièces annexées et spécialement la pièce n° 19 «capture du site internet de la société ETUDE ET PROJET » indiquant son engagement de prendre des références auprès des précédents employeurs pour garantir la fiabilité des profils, SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
JUGER que l’opposition à injonction de payer formée par le cabinet [U] ET ASSOCIES est recevable,
SUR L’EXCEPTION D’INEXECUTION
CONSTATER que la société ETUDE ET PROJET n’a pas opéré les vérifications relatives aux informations portées sur le curriculum vitae de Mme [N],
CONSTATER que la société ETUDE ET PROJET n’a effectué aucune vérification auprès des précédents employeurs de Mme [N] pour garantir la fiabilité du profil de celle-ci,
En conséquence,
JUGER que la société ETUDE ET PROJET n’a pas exécuté les obligations auxquelles elle était tenue en application du contrat qui la lie au cabinet [U] et ASSOCIES,
JUGER que la société ETUDE ET PROJET n’a pas respecté son obligation de prudence et de vérification,
JUGER que l’exception d’inexécution soulevée par le cabinet [U] ET ASSOCIES est recevable,
DEBOUTER la société ETUDE ET PROJET de sa demande de condamnation du cabinet [U] ET ASSOCIES au règlement de sa facture n° FAC000279 et des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024,
DEBOUTER la société ETUDE ET PROJET de sa demande de condamnation du cabinet [U] ET ASSOCIES à la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESOLUTION JUDICIAIRE
JUGER que le manquement de la société ETUDE ET PROJET à ses obligations est suffisamment grave,
En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat de recrutement n° 001 – ETUDE ET PROJET – 2022 avec effet rétroactif,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
JUGER que le manquement de la société ETUDE ET PROJET à ses obligations a causé un préjudice au cabinet [U] ET ASSOCIES,
En conséquence,
CONDAMNER la société ETUDE ET PROJET à verser au cabinet [U] ET ASSOCIES la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de ses manquements contractuels,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société ETUDE ET PROJET de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ETUDE ET PROJET à verser au cabinet [U] ET ASSOCIES la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ETUDE ET PROJET au paiement des entiers dépens incluant les frais inhérents à la signification du 18 juin 2024 de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 17 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 mars 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 29 avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour le détail de leurs argumentations qu’il synthétise dans les termes suivants :
Le demandeur, ETUDE ET PROJET, avance que le paiement de sa facture est dû, que les demandes de [U] ET ASSOCIES sont infondées et qu’il est fondé à demander des dommages et intérêt pour résistance :
Le paiement de la facture est dû au motif que
* Le contrat prévoyait une obligation de moyens
* Le contrat a été respecté car les diplômes et l’expérience de Mme [N] ont été vérifié. Celle-ci avait 6 ans d’expérience de gestionnaire de paie, passant 3 ans dans chacun de ses deux emplois précédents.
* L’employeur a immédiatement validé le profil pour lequel une fiche de synthèse lui avait été envoyée avant l’entretien, envoyant le lendemain de celui-ci une promesse d’embauche.
* La rupture de la période d’essai était liée aux conditions de travail internes au cabinet [U] ET ASSOCIES, et non aux compétences de la candidate.
* Le contrat prévoyait une clause de remplacement auquel [U] ET ASSOCIES n’a pas fait appel, refusant de payer la facture.
La demandes de [U] ET ASSOCIES de résolution judiciaire du contrat doit être rejeté, ETUDE ET PROJET ayant respecté ses obligations. Par ailleurs, aucune preuve d’un préjudice réel ou d’une faute de ETUDE ET PROJET n’est apporté.
La demande de dommages-intérêts de 2.500 € pour résistance abusive est motivée par une facture restée impayée malgré relances et mise en demeure et un recours judiciaire forcé, entraînant une perte de temps et de ressources pour ETUDE ET PROJET.
Le défendeur, [U] ET ASSOCIE, fait valoir que l’opposition à injonction de payer est recevable et que son refus de payer la facture s’appuie sur une exception d’inexécution, en effet :
* En droit, les articles 1217 et 1219 du code civil permettant de suspendre une obligation en cas d’inexécution grave de l’autre partie.
* Les cabinets de recrutement ont l’obligation de moyen de vérifier les informations des candidats et alerter leurs clients en cas de doute ce qu’ETUDE ET PROJET n’a pas fait. Remplir son obligation de moyen imposait qu’ETUDE ET PROJET fasse preuve de prudence, vérifie le CV et conduisent des investigations auprès des employeurs précédents. La jurisprudence confirme cette obligation de prudence et de vérification (CA Versailles 2015, CA Paris 2015, CA Lyon 2017).
* Mme [N] qui avait été accompagnée, s’est révélée incompétente, causant des erreurs de saisie de paie ayant mécontenté les clients de [U] ET ASSOCIES et lui ayant causé préjudice.
[U] ET ASSOCIE sollicite 3.000 € de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels d’ETUDE ET PROJET.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance », à peine d’irrecevabilité.
Le tribunal relève que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au cabinet [U] ET ASSOCIES le 18 juin 2024. Le cabinet a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception le 4 juillet 2024, respectant ainsi le délai légal d’un mois.
En conséquence,
Le tribunal dira l’opposition recevable.
2. Sur la demande d’ETUDE ET PROJET
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et, son article 1353 dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Enfin l’article 1219 du code civil dispose qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Le tribunal relève que le contrat signé entre ETUDE ET PROJET et [U] ET ASSOCIES est un contrat qui porte sur une obligation de moyen ce qui n’est pas contesté par les parties. Le tribunal dira qu’il en résulte que le régime de la preuve de l’inexécution contractuelle repose sur le défendeur, [U] et ASSOCIES auquel il appartient en premier lieu de prouver que le demandeur, ETUDES ET PROJET a commis une imprudence ou une négligence et qu’il n’a pas mis en œuvre tout son possible pour atteindre le résultat escompté.
Le tribunal constate que le défendeur a mis un an à transmettre le profil de l’emploi recherché mais que, néanmoins quatre candidats avaient été reçus démontrant que le processus de recrutement était lancé. Il relève que, lors du recrutement de Mme [N], il n’existait pas de désaccord entre les parties sur la description de l’emploi tel que défini par le mail du 12 Juillet 2023 de la responsable administrative de [U] et ASSOCIES, cette description étant développée dans le contrat de travail signé par Mme [N], à savoir, pour les clients de [U] ET ASSOCIES :
* la gestion des absences des salariés ;
* la gestion des ruptures conventionnelles ;
* la gestion des procédures de licenciement en collaboration avec un avocat ; spécialisé en droit social ;
* le conseil et assistance ;
s’appuyant sur la conservation des données sur coffre-fort électronique, le logiciel SILAE et 5 à 6 années d’expérience.
Le tribunal constate que Madame [N] répondait à ces critères ayant une expérience d’au moins six ans dans deux sociétés, la dernière, HUMANEA, lui ayant confié un portefeuille équivalent à celui de 25 clients et environ 350 paies par client qui lui a ensuite été confié par [U] ET ASSOCIES. Sa connaissance du logiciel SILAE et ses formations (technicienne
comptable spécialisation paie IFOCOP, 1 er, 2e et 3e degré de comptabilité bac professionnel de comptabilité) ne sont pas contestées par le défendeur.
Le tribunal relève que Monsieur [W] [U], président de [U] ET ASSOCIES, a, par note en délibéré en réponse à la note en délibéré d’ETUDE ET PROJET, déclaré sur l’honneur avoir au mois d’octobre 2024 contacté Madame [Y] [P], directrice administrative et financière de la société HUMANEA, précédent employeur de Mme [N]. Celle-ci lui aurait indiqué que Mme [N] avait travaillé sous le contrôle d’un responsable de paie qui supervisait son travail et s’était « très vite rendu compte que cette responsable camouflait les lacunes de Madame [N] en cherchant à les combler » et que c’était « compte tenu de ses insuffisances à tenir le poste » que Madame [P] et Mme [N] étaient tombées d’accord pour signer une rupture conventionnelle afin d’éviter un contentieux. Le tribunal constate qu’HUMANEA n’est pas partie à l’affaire, n’a pas apporté de pièce confirmant ses dires et que [U] ET ASSOCIES a adressé une promesse d’embauche à Mme [N] le lendemain de son entretien avec Monsieur [W] [U].
[U] ET ASSOCIE fait valoir deux réclamations de ses société clientes : la première au titre d’une régularisation en décembre sur une feuille de paie réalisée en novembre 2023 ayant fait l’objet d’une double saisie d’une absence maladie pour un montant de 1039 € et la deuxième pour une régularisation sur une paie réalisée fin décembre 2023 pour un montant de 84,99 € ayant entraîné le paiement d’un avoir de 172 € HT. Le tribunal constate que la première erreur a été commise fin novembre 2023, moins d’un mois après le début de la période d’essai de Mme [N] et que pour la deuxième erreur, commise fin décembre alors que Mme [N] informait [U] ET ASSOCIES qu’elle mettait fin à sa période d’essai. Pour la première erreur, [U] ET ASSOCIES n’apporte pas la preuve de la correction apportée et pour la seconde ne démontre pas le lien entre l’erreur et le paiement de l’avoir à la société cliente. Le tribunal constate enfin que les deux dernières erreurs (Dossiers E et F) mentionnées dans son attestation de témoin par Madame [H], responsable sociale chez [U] ET ASSOCIES, ne sont pas confirmés par des éléments de preuve apportés par le défendeur et que Madame [H] n’est pas Madame [C], responsable du pôle social de [U] ET ASSOCIES mentionnée sur le contrat de travail de Mme [N].
Le tribunal constate que le contrat signé entre le défendeur et le demandeur stipule que « les factures seront émises au client à compter de la signature de la promesse d’embauche ou du contrat du candidat. Chaque facture émise est exigible le jour de l’intégration du candidat ». La facture émise le 21 novembre N° FAC000279 de 9.072 € TTC dont le montant n’est pas contesté par le défendeur, était donc due à réception alors que ce n’est que le 29 janvier 2024, après la démission de Mme [N], que [U] ET ASSOCIES l’a contestée.
Le tribunal constate par ailleurs qu’au paragraphe « GARANTIE » le contrat signé entre les parties stipule que « dans le cas où le collaborateur engagé en CDI viendrait à quitter son poste durant sa période d’essai à son initiative ou à celle de l’employeur renouvellement inclus nous reprendrions alors une ultime et dernière recherche sans facturation d’honoraires supplémentaires sur la base d’un salaire identique. Cette garantie s’applique à la condition que la facture initiale ait été acquittée selon les conditions de l’article honorai Et valable durant un an à compter de son activation ». SICILE ET ASSOCIES n’a pas sollicité l’exercice de la clause préférant refuser de payer la facture sur la base d’une exception d’inexécution grave du contrat signé entre les parties.
Le tribunal en conclut que, bien que les articles 1217 et 1219 du Code civil permettent de suspendre une obligation en cas d’inexécution grave de l’autre partie, [U] ET ASSOCIES ne démontre pas que le profil de Madame [N] était inadapté au poste convenu, ni qu’ETUDES ET PROJET aurait gravement manqué à son obligation de vérification des compétences de la candidate. De plus, il considère que les manquements évoqués par Madame [H] s’inscrivent dans le cadre des ajustements habituels d’une période d’essai, au terme de laquelle [U] ET ASSOCIES aurait eu la possibilité de mettre fin au
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contrat avec Madame [N]. En conséquence, [U] ET ASSOCIES ne justifie pas la suspension de son obligation de paiement. En conséquence, Le tribunal :
* rejettera la demande de résolution du contrat avec effet rétroactif ;
* rejettera l’opposition à injonction de payer de [U] ET ASSOCIES ;
* condamnera [U] ET ASSOCIES à payer à ETUDE ET PROJET la somme de 9.072
€ TTC, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date de la mise en demeure.
* rejettera la demande reconventionnelle de [U] et ASSOCIES de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des manquements contractuels d’ETUDE ET PROJET.
3. Sur la demande de dommage et intérêt d’ETUDE ET PROJET et l’application de la pénalité de retard
ETUDE ET PROJET sollicite en outre 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et l’application d’une pénalité de retard de 10% par mois de retard à compter de la réception de la facture.
Le tribunal relève que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à [U] ET ASSOCIES a été de nature à faire dégénérer son droit en justice en abus.
En conséquence,
Le tribunal rejettera les demandes de dommage et intérêt et de pénalité de retard d’ETUDE ET PROJET.
4. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. Le tribunal constate qu’une facture est restée impayée,
En conséquence,
Le tribunal condamnera [U] ET ASSOCIES à payer à ETUDES ET PROJER la somme de 40 €.
5. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, le demandeur, ETUDE ET PROJET, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [U] ET ASSOCIES à lui payer la somme de 4.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [U] ET ASSOCIES, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris.
Dit l’opposition de la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES recevable mais mal fondée.
Rejette la demande de la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES de résolution du contrat avec effet rétroactif ;
Rejette l’opposition à injonction de payer de la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES ;
Rejette la demande reconventionnelle de la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des manquements contractuels de la SAS ETUDE ET PROJET ;
Condamne la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES à payer à la SAS ETUDE ET PROJET la somme de 9.072,00 € TTC, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024.
Condamne la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES à payer à la SAS ETUDE ET PROJET la somme de 40,00 €.
Rejette la demande de dommage et intérêt de la SAS ETUDE ET PROJET ;
Condamne la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES à payer à la SAS ETUDE ET PROJET la somme de 4.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [U] ET ASSOCIES EXPERTISES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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