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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 2 sept. 2025, n° 2025R00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00684
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00684
SA LIXXBAIL C/ SARL [Adresse 1]
DEMANDERESSE
* SA LIXXBAIL, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [Y], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [H] [G], [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL [Adresse 1], [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Le 18 janvier 2023, la société BRASSERIE DU PORT [Y] a souscrit auprès de la société AXIALEASE SAS un contrat de location portant sur une caisse enregistreuse SPIN 12, n° série SP12-69E2C5J2J227V sur 48 mois avec un loyer mensuel de 285,60 € TTC.
La société [Adresse 1] [Y] a signé un procès-verbal de réception le 09 mars 2023 du matériel objet du contrat.
Ce contrat a été cédé à la société LIXXBAIL SA.
Certains loyers demeurant impayée, le 03 octobre 2024, la société LIXXBAIL SA envoyait à la société [Adresse 1] [Y] une première mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, lui demandant de régulariser l’arriéré locatif. Cette lettre recommandée a été remise à la société BRASSERIE DU PORT [Y] le 08 octobre2024.
Le 09 novembre 2024, la société LIXXBAIL SA envoyait à la société [Adresse 1] [Y] une deuxième mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, confirmant à la société BRASSERIE DU PORT [Y] la résiliation du contrat et d’avoir à restituer la caisse enregistreuse SPIN 12 et à lui payer la somme de 8.916,59 € TTC.
Le 20 décembre 2024, après paiement d’un acompte, la société LIXXBAIL SA a actualisé sa créance en la ramenant à la somme de 8.630,99 €.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 26 juin 2025, la société LIXXBAIL SA a fait citer à comparaître la société [Adresse 1] [Y] devant nous, à l’audience du 22 juillet 2025, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1225 du Code Civil,
CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la société LIXXBAIL SA.
En conséquence,
CONDAMNER la société [Adresse 1] [Y] à payer à la société LIXXBAIL SA une provision de 8.630,99 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024.
CONDAMNER la société [Adresse 1] [Y] à restituer à la société LIXXBAIL SA la caisse enregistreuse n° série SP12-69E2C5J2J227V, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la société [Adresse 1] [Y] à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’audience,
La société LIXXBAIL SA se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [Adresse 1] [Y] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LIXXBAIL SA pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous relèverons que les parties ont valablement signé un contrat de location n° AX00446C en date du 18 janvier 2023 portant sur un matériel de caisse enregistreuse.
A compter de juillet 2024, la société [Adresse 5] [Y] a cessé de régler les loyers prévus par ce contrat.
Après une mise en demeure en date du 3 octobre 2024, restée sans réponse, la société LIXXBAIL SA a valablement prononcé la résiliation du contrat par courrier recommandé en date du 9 novembre 2024 et demandé le règlement des loyers impayés ainsi que d’une indemnité au titre de la résiliation du contrat.
Nous retiendrons le montant dû au titre des loyers impayés ainsi que les frais de recouvrement et condamnerons la société [Adresse 1] [Y] à régler à la société LIXXBAIL SA une somme provisionnelle de 791,27 € sur ce motif.
Nous dirons que l’indemnité prévue au contrat au titre des loyers à échoir en cas de résiliation est une clause comminatoire assimilable à une clause pénale et en fixerons le montant à la somme de 6.426 € que la société [Adresse 1] [Y] sera condamnée à régler à la société LIXXBAIL SA par provision, cette somme n’étant pas soumise à TVA.
Nous dirons que la clause pénale de 5 % prévue au contrat ne saurait s’appliquer que sur les loyers échus, la clause pénale citée supra ne pouvant être cumulée à une seconde clause pénale.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société [Adresse 1] [Y] à régler à la société LIXXBAIL SA une somme provisionnelle de 23,80 € sur ce motif.
Enfin, nous condamnerons la société [Adresse 1] [Y] à restituer à la société LIXXBAIL SA la caisse enregistreuse objet du contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir.
La société [Adresse 1] [Y] sera condamnée à régler à la société LIXXBAIL SA une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code De Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société [Adresse 1] [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société BRASSERIE DU PORT [Y].
CONDAMNONS la société [Adresse 1] [Y] à régler à la société LIXXBAIL SA les sommes provisionnelles suivantes :
* 791,27 € (SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) au titre des loyers impayés,
* 23,80 € (VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de la clause pénale sur ces loyers impayés,
* 6.426 € (SIX MILLE QUATRE CENT VINGT SIX EUROS) au titre de l’indemnité pour résiliation du contrat.
CONDAMNONS la société [Adresse 1] [Y] à restituer la caisse enregistreuse n° série n° série SP12-69E2C5J2J227V à la société LIXXBAIL SA, sous astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard passé 8 jours après signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
CONDAMNONS la société [Adresse 1] [Y] à régler à la société LIXXBAIL SA une somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [Adresse 1] [Y] aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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