Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 4 mars 2025, n° 2024F02107
TCOM Bobigny 4 mars 2025
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TCOM Bobigny 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la créance était fondée sur des factures et des bons de livraison, et que le défendeur n'avait pas contesté la dette, rendant la demande recevable et fondée.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    Le tribunal a jugé que les conditions de paiement stipulées dans les factures étaient conformes à la législation en vigueur et que les intérêts de retard étaient dus à compter de la date d'échéance de chaque facture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a constaté que le montant de l'indemnité forfaitaire était fixé par décret et que le demandeur y avait droit en raison du retard de paiement du défendeur.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé que le demandeur avait effectivement engagé des frais pour obtenir un titre exécutoire et a accordé une somme à ce titre.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a constaté que le défendeur avait succombé dans ses prétentions, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 4 mars 2025, n° 2024F02107
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02107
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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