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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf., 2 sept. 2025, n° 2025R00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LE DESISTEMENT D’INSTANCE RENDUE LE MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00491
SARL RAOULT ARCHITECTURE C/ [E] IMMOBILIER AQUITAINE SARL
DEMANDERESSE
SARL RAOULT ARCHITECTURE, [Adresse 1],
Représentée par Maître Martin PEYRONNET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Thomas CRÉTIER, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
SAS [E] IMMOBILIER AQUITAINE SARL, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT D’INSTANCE
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux a été saisi aux termes d’une assignation délivrée le 2 mai 2025 à la requête de la société RAOULT ARCHITECTURE SARL à l’encontre de la société [E] IMMOBILIER AQUITAINE SAS pour l’audience du 03 juin 2025 enrôlée sous le numéro 2025R00491.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 2 Septembre 2025.
A cette audience,
La société RAOULT ARCHITECTURE SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 395 du Code de Procédure Civile, Vu les faits, Vu les pièces de la cause,
CONSTATER le désistement d’instance de la société RAOULT ARCHITECTURE SARL à l’encontre de la société [E] IMMOBILIER AQUITAINE SAS.
DECLARER parfait le désistement d’instance de la société RAOULT ARCHITECTURE SARL dans la mesure où la société [E] IMMOBILIER AQUITAINE SAS n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant la notification des présentes conclusions.
PAR CONSÉQUENT,
PRONONCER le dessaisissement de la Juridiction de céans.
JUGER que chaque Partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour faire valoir ses droits.
La société [E] IMMOBILIER AQUITAINE SAS ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
Nous constaterons ce désistement d’instance et prononcerons notre dessaisissement.
Nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS la non comparution de la société [E] IMMOBILIER AQUITAINE SAS.
CONSTATONS le désistement d’instance de la société RAOULT ARCHITECTURE SARL sur l’assignation délivrée à la société [E] IMMOBILIER AQUITAINE SAS et enrôlée sous le numéro 2025R00491.
PRONONÇONS notre dessaisissement.
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 32,29 €, dont T.V.A. : 5,38 €.
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