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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 mars 2026, n° 2025001765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025001765
ENTRE
LA SOCIÉTÉ JACQUES REMY ET FILS, dont le siège social [Adresse 1] (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me ROUSSEAU, avocat postulant à [Localité 1] (51) de Me DUBOIS, avocat plaidant à [Localité 2] (59)
ΕT
LA SOCIÉTÉ BIAL, dont le siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Pierre-Laurent MENARD
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La SA REMY a pour activité l’import-export de fruits et légumes frais et préemballés en Belgique, au Luxembourg et dans le nord de la France.
La SAS BIAL a pour activité la vente aux particuliers de tous produits alimentaires, non alimentaires et divers, au détail ou en gros, de toutes marchandises neuves ou déclassées, import-export et le négoce de marchandises de gros, de détail et au particulier.
Dans le cadre de leur activité respective, la SAS BIAL a passé différentes commandes à la SA REMY.
Les marchandises ont été livrées à la SAS BIAL par la SA REMY sans que les factures relatives à celles-ci soient honorées.
Dès lors, la SA REMY a mis en demeure la SAS BIAL de régler les factures en souffrance suivant courrier recommandé international, daté du 27 novembre 2025. Ce courrier, qui a été reçu, est resté sans réponse.
La SAS BIAL présente un compte débiteur à hauteur de 16 287,97 € à l’égard de la SA REMY.
C’est dans cette situation, que l’associée unique de la SAS BIAL, la société IRONVALE CAPITAL PARTNERS LLC, a décidé sa dissolution.
Cette opération a fait l’objet d’une publication au BODACC les 22 et 23 novembre 2025.
La SA REMY est contrainte de recourir à la justice afin :
* de s’opposer à la dissolution,
* d’obtenir le recouvrement de sa créance.
C’est dans ces circonstances qu’une assignation a été délivrée le 17 décembre 2025 à la SAS BIAL par la SCP [L] [O], Commissaire de Justice, [Adresse 3].
Une copie du présent acte a été remise par clerc assermenté à Monsieur [W] [Y], président et représentant légal de la SAS BIAL, qui affirme être habilité à recevoir copie de l’acte, et confirme que le domicile ou siège social du destinataire est toujours à cette adresse.
La lettre simple prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable avec copie de l’acte de signification au domicile ou siège ci-dessus.
Au terme de cette assignation, la SA REMY demande au Tribunal de :
Sous le visa des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS BIAL au paiement en faveur de la SA REMY aux sommes suivantes :
* 16 287,97 € au titre des factures impayées,
* 1 000,00 € au titre de la résistance abusive.
Dire que les condamnations à venir à l’égard de la SAS BIAL porteront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure à savoir le 27 novembre 2025.
Prononcer l’anatocisme,
Juger l’opposition à la dissolution de la SAS BIAL formée par la SA REMY recevable,
Juger que la transmission universelle du patrimoine de la SAS BIAL ne sera effective qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement,
Débouter la SAS BIAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS BIAL au paiement en faveur de la SA REMY une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En retour, la SAS BIAL, absente et non représentée, n’a déposée aucune conclusion ni aucun moyen de défense.
A l’audience du 15 janvier 2026, seule la SA REMY, partie demanderesse, a comparu et a été informée que l’affaire a été mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Moyens de la SAS REMY demanderesse :
A TITRE LIMINAIRE, SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE [Localité 3]
En droit,
Article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil dispose que :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Par référence aux articles 54, 750 et 854 du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée, pour les sociétés commerciales, devant le Tribunal de Commerce par assignation ou par requête conjointe.
En Fait,
La SAS BIAL a fait l’objet d’une dissolution par décision de son associée unique.
L’annonce BODACC précise que : « le procès-verbal en date du 14 novembre 2025 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associée unique IRONVALE CAPITAL PARTNERS LLC, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication au bodacc ».
La SAS BIAL a son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne et a pour forme juridique une société commerciale.
En conséquence,
Le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne constatera sa compétence pour juger la présente affaire.
SUR L’OPPOSITION
En droit,
Article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil dispose que :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
En fait,
La SA REMY a la qualité de créancier à l’égard de la SAS BIAL car elle est titulaire d’une créance certaine pour la somme de 16 287,97 €, née antérieurement à la décision de dissolution de la SAS BIAL. La dernière facture impayée date du 5 novembre 2025.
La SA REMY a assigné la SAS BIAL en date du 17 décembre 2025, dans le délai de 30 jours suivant la publication au BODACC datée du 22 et 23 novembre 2025, afin de s’opposer à la dissolution et à la transmission universelle de patrimoine de la SAS BIAL à la société IRONVAL CAPITAL PARTNERS LLC au motif d’une créance impayée.
En conséquence,
la SA REMY sollicite de la juridiction de juger son opposition à la dissolution de la SAS BIAL recevable et de juger que la transmission universelle du patrimoine de la SAS BIAL ne sera effective qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
En droit,
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L.110-3 du Code de Commerce dispose que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
L’article 1231-6 du Code Civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En fait,
La SA REMY a exécuté les obligations lui incombant en livrant les marchandises. La créance est justifiée.
La SAS BIAL devait à son tour exécuter ses propres obligations, à savoir le règlement des factures.
La force obligatoire des conventions impose leur exécution.
L’ensemble des factures, avoirs et situation comptable démontre la créance de la requérante.
En conséquence,
La SAS BIAL devra être condamnée au paiement de la somme de 16 287,97 € au bénéfice de la SA REMY.
Conformément aux dispositions légales, la défenderesse sera aussi condamnée au paiement de l’intérêt moratoire au taux légal, à compter de la première présentation de la mise en demeure ; et, à la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive au paiement de la facture pourtant parfaitement justifiée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais qu’elle se voit contrainte d’exposer au titre de la présente instance en sorte que la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Moyens de la SAS BIAL défenderesse :
La SAS BIAL absente et non représentée à l’audience, n’a présenté aucun moyen de défense.
Le Tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 et 768 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
En droit, l’article 1844-5 alinéa 3 du code Civil est applicable.
Dans les faits, la SAS BIAL a son siège social situé à [Localité 4] dans le département de la MARNE. La publication de dissolution au BODACC de la SAS BIAL a été réalisée les 22 et 23 novembre 2025. La signification de l’opposition à la dissolution de la SA REMY a été remise le 17 décembre 2025 à Monsieur [W] [Y], Président et représentant légal de la SAS BIAL.
Ainsi, les demandes et l’opposition de la SA REMY ont été régulièrement formées conformément à la loi.
En conséquence, le Tribunal
CONSTATERA sa compétence ;
DIRA l’opposition à la dissolution de la SAS BIAL formée par la SA REMY régulière et la SA REMY recevable en ses demandes.
Les articles 1103 et 1231-6 du Code Civil, l’article L.110-3 du Code de Commerce, définissent les relations contractuelles entre les parties.
En fait, la SA REMY et la SAS BIAL commercent ensemble des produits alimentaires. Les marchandises commandées par la SAS BIAL ont été livrées par la SA REMY. La SA REMY est créancière de la SAS BIAL de la somme de 16 287,97 €, créance née antérieurement à la décision de dissolution. La SAS BIAL ne règle pas ses factures malgré plusieurs relances.
Le TRIBUNAL dira que la SA REMY est bien fondée en ses demandes.
En conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA la SAS BIAL au paiement de la somme de 16 287,97 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025 ; et à la somme de 1 000,00 € au titre de la résistance abusive ;
JUGERA que la transmission universelle du patrimoine de la SAS BIAL ne pourra être effective qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
CONDAMNERA la SAS BIAL à payer à la SA REMY la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS BIAL est la partie succombante. Il serait inéquitable, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, de laisser à la charge de la SA REMY les entiers dépens et frais de l’instance ;
Le Tribunal CONDAMNERA la SAS BIAL aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
Le Tribunal RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE sa compétence,
DIT que l’opposition à la dissolution de la SAS BIAL formée par la SA REMY est régulière et que la SA REMY est recevable en ses demandes,
CONDAMNE la SAS BIAL au paiement de la somme de 16 287,97 € en principale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025 ; et, à la somme de 1 000,00 € au titre de la résistance abusive,
JUGE que la transmission universelle du patrimoine de la SAS BIAL ne sera effective qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement,
CONDAMNE la SAS BIAL à payer à la SA REMY la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS BIAL aux entiers frais et dépens liquidés à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57,23 €), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 MARS 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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