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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 21 avr. 2026, n° 2026000692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000692
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 21/04/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : AJIR IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : [T] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000692
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 29/08/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
AJIR IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1]
La période d’observation de AJIR IMMOBILIER (SARL) a été fixée à 6 mois, soit jusqu’au 28/02/2026.
Par jugement en date du 03/02/2026, le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 28/02/2026, soit jusqu’au 29/08/2026. L’affaire a été rappelée à l’audience en chambre du conseil du 14/04/2026 en prévision de laquelle, les propositions de règlement en vue de constituer le plan de continuation ont été transmises au mandataire judiciaire.
Lors de l’audience du 14/04/2026, Monsieur [T] [I], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel confirme son souhait de régler son entier passif dans le cadre d’un plan.
La SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [Q] [A], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Par courrier du 23/01/2026, la société a proposé de régler la totalité de son passif en 10 ans au taux de remboursement annuel de 10%,
* Cette proposition n’a toutefois pu être circularisée auprès des créanciers en l’absence de prévisionnel établi par la société corroborant sa faisabilité,
* Les données d’exploitation communiquées attestant d’un maintien de l’activité, et aucune dette nouvelle n’ayant été générée, le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la procédure.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation afin de circulariser les propositions de plan auprès des créanciers.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que la période d’observation ouverte au bénéfice de la société AJIR IMMOBILIER a été renouvelée le 03/02/2026 en application des dispositions de l’article L.621-3 du code de commerce. La société ayant remis des propositions de plan, il convient de prononcer la poursuite de la période d’observation afin d’en permettre la circularisation aux créanciers.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de AJIR IMMOBILIER (SARL) jusqu’à son terme, soit jusqu’au 29/08/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de AJIR IMMOBILIER (SARL) jusqu’à son terme, soit jusqu’au 29/08/2026 ;
Maintient Monsieur William ZEGHBIB en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [Q] [A], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 04 AOÛT 2026 à 14 H 00, afin qu’il soit statué sur l’adoption ou le rejet du plan présenté par le débiteur ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 14/04/2026, et a été mise en délibéré au 21/04/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 21/04/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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