Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Vendredi, 19 décembre 2025, n° 2025F00061
TCOM Bordeaux 19 décembre 2025
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TCOM Bordeaux 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    Le tribunal a constaté que l'EARL [E] n'a pas prouvé qu'elle avait passé des commandes et que l'EARL [N] LA RIBERE avait refusé de livrer, rendant la rupture brutale non démontrée.

  • Rejeté
    Demande de transparence comptable

    Le tribunal a débouté l'EARL [E] de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner la comptabilité de l'EARL [N] LA RIBERE.

  • Rejeté
    Demande de réparation du préjudice

    Le tribunal a débouté l'EARL [N] LA RIBERE de sa demande de dommages-intérêts, n'ayant pas démontré le caractère abusif de l'assignation.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    Le tribunal a accordé une indemnité à l'EARL [N] LA RIBERE, réduite à 3.000,00 €.

Résumé par Doctrine IA

L'EARL [E] a assigné l'EARL [N] LA RIBERE, lui reprochant une rupture brutale de relations commerciales établies depuis 2012. Elle demandait une indemnisation pour le préjudice financier subi, estimé à plus de 300 000 €, ainsi que des frais de justice.

L'EARL [N] LA RIBERE a contesté être à l'origine de la rupture, arguant que c'est l'EARL [E] qui avait imposé de nouvelles conditions tarifaires et cherché d'autres fournisseurs. Elle demandait également des dommages-intérêts pour les demandes jugées abusives de l'EARL [E].

Le tribunal a débouté l'EARL [E] de ses demandes, estimant que la rupture brutale n'était pas démontrée faute de preuve de commandes refusées. Il a également débouté l'EARL [N] LA RIBERE de ses demandes de dommages-intérêts, mais a condamné l'EARL [E] à verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025F00061
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00061
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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