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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL [N] COMMERCE [N] BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00061
EARL [E] C/ EARL [N] LA RIBERE
DEMANDERESSE
* EARL [E], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Joy DELANNAY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie-Cécile GARRAUD, Avocat à la Cour, membre de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES
DEFENDERESSE
* [Adresse 2], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Antoine PAULIAN, Avocat au Barreau de Pau, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 octobre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
L’EARL [E] est une exploitation agricole ayant pour activité principale la culture et l’élevage d’animaux.
L’EARL [N] LA RIBERE est également une exploitation agricole ayant pour activité principale l’élevage de porcins.
Depuis le 12 janvier 2012, l’EARL [E] s’approvisionnait en porcelets de 8 kg auprès de l’EARL [N] LA RIBERE.
Depuis avril 2023, l’EARL [E] et l’EARL [N] LA RIBERE arrêtent leurs relations commerciales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, l’EARL [E] reproche à l’EARL [N] LA RIBERE l’arrêt des relations et réclame une indemnisation du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, l’EARL [E] met en demeure l’EARL [N] LA RIBERE de lui verser une indemnité pour la rupture brutale de leurs relations commerciales, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2024, l’EARL [E] assigne l’EARL [N] LA RIBERE devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, l’EARL [E] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce, Vu les jurisprudences citées,
Déclarer l’EARL [E] recevable et bien fondée en son action,
Débouter l’EARL [N] LA RIBIERE de l’intégralité de ses demandes,
Ordonner à l’EARL [N] LA RIBIERE de produire ses bilans et compte de résultat pour les années 2022 et 2023,
En conséquence,
Condamner l’EARL [N] LA RIBIERE à régler la somme de 302.857,48 € TTC au bénéfice de la société [N] HOURC du préjudice financier subi par cette dernière du fait de la rupture abusive de leur relation commerciale,
Condamner l’EARL [N] LA RIBIERE à régler la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [E],
Condamner l’EARL [N] LA RIBIERE aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En réponse et par conclusions développées à la barre, l’EARL [N] LA RIBERE demande au tribunal de :
Débouter l’EARL [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que l’EARL [E] n’a pas communiqué les bilans et comptes de résultat de l’exercice 2024 ains que le [Localité 1] Livre comptable de l’exercice du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024 rendant ainsi impossible l’examen de sa comptabilité et la détermination d’un éventuel préjudice indemnisable,
Constater la mauvaise foi de l’EARL [E] et le caractère abusif de ses demandes,
La condamner à payer à l’EARL [N] LA RIBERE une somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
La condamner aux entiers dépens de la procédure et au paiement d’une légitime indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues à l’audience et retient que :
L’EARL [E] soutient qu’à compter du 12 janvier 2012 et jusqu’au 2 mars 2023, soit durant plus de 11 ans, conformément aux cycles naturels de reproduction des truies, l’EARL [E] a acheté toutes les 5/6 semaines, l’intégralité des porcelets produits par l’EARL [N] LA RIBERE, et ce quel que soit leur nombre.
Après un appel téléphonique du 2 mars 2023 et après avoir livré une dernière commande, l’EARL [N] LA RIBERE a mis fin brutalement à ces relations commerciales et refusé toute commande.
L’EARL [E] a vu son chiffre d’affaires s’effondrer de 206.574,74 € par rapport à l’année précédente du fait de la difficulté à se réapprovisionner en porcelets de qualité. Elle réclame une indemnité de préavis de 18 mois, soit la somme de 302.857,48 €, selon le calcul suivant : marge brute moyenne des trois dernières années d’exercice x 18 mois de préavis, soit : 158.938,00 € + 222.439,00 € + 224.338,00 € = (605.715,00/3) x 1,5 = 302.857,48 €.
L’EARL [E] a contesté la rupture abusive à plusieurs reprises, sans réponse, par lettre recommandées avec accusé de réception des 17 octobre 2023 et 31 mai 2024, et réclamé une indemnisation du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés.
Les prix d’achat de porcelets à l’EARL [N] LA RIBERE étaient fixés, d’un commun accord, sur une tarification moyenne du porcelet comprise entre 40,00 € minimum et 50,00 € maximum, quel que soit la cotation en cours IFIP du porc charcutier ; en contrepartie de cela, l’EARL [N] LA RIBERE avait
accepté de baisser le prix du porcelet de 0,20 centimes, soit de 3,30 € au lieu de 3,50 € ; c’était l’EARL [E] qui établissait les factures.
L’EARL [E] n’a jamais tenté d’imposer ses prix : c’était un accord verbal.
De même, en janvier 2023 l’EARL [E] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, puisque la cotation au cadran du porc charcutier étant à 1,82 €, conformément à l’accord entre les parties, le porcelet de classe A était vendu 49,00 € l’unité. Il n’y a donc jamais eu de la part de l’EARL [E] de tentative d’imposer ses conditions ; le comportement fautif de l’EARL [N] LA RIBERE, qui a arrêté de fournir, justifiant la rupture sans préavis d’une relation commerciale doit être indemnisé.
Pour l’année 2022, l’EARL [E] a acquis 2.793 animaux, contre 2.640 en 2023, soit une baisse de 153 ; en 2024, le chiffre d’affaires de l’EARL [E] est de 762.126,89 € alors qu’il était de 880.330,46 € en 2022 : cette baisse est due à l’arrêt de la fourniture de porcelets par l’EARL [N] LA RIBERE.
L’EARL [N] LA RIBERE soutient, à rebours, qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture des relations, mais que c’est l’EARL [E] qui a arrêté de lui commander des porcelets.
A compter de juillet 2022, l’EARL [E] a, de sa propre autorité, dérogé au cours de cotation pour la Classe B (qui correspond aux porcelets entre 5 kg et 7 kg) en imposant une baisse par rapport aux porcelets de classe A de 3,30 € au kg par porcelet au lieu de 3,50 € et apporté une modification unilatérale à la grille tarifaire en vigueur en diminuant d’autorité de 0,20 € le coût d’achat du porcelet de classe B.
L’EARL [E] n’a pas voulu suivre l’évolution à la hausse du coût du porc gras qui a connu une augmentation importante à compter de 2022 ainsi que cela ressort de l’avis de cotation de janvier 2022 à janvier 2025, ni voulu acheter au-delà de 50,00 € le porcelet alors que le cours convenu entre les parties aurait été de 59,00 € le porcelet de catégorie A (au-dessus de 7 kg).
Du fait de la nouvelle tarification imposée par l’EARL [E], l’EARL [N] LA RIBERE a perdu de juillet 2022 à mars 2023 environ 5.500,00 € de chiffre d’affaires.
C’est donc l’EARL [E] qui est à l’initiative de la rupture de la relation commerciale parce qu’elle n’a pas voulu respecter le cours des cotations et qu’elle a souhaité imposer à l’EARL [N] LA RIBERE ses propres conditions tarifaires.
C’est l’EARL [E] qui a refusé de passer des commandes sur les bases antérieures.
L’EARL [E] ne rapporte aucune preuve d’un quelconque refus de livrer des porcelets de la part de l’EARL [N] LA RIBERE, ni aucune lettre ou mail de l’EARL [E] se plaignant de cette prétendue situation.
En réalité, elle a simplement choisi un autre fournisseur, en l’occurrence la SCEA DOMENYUC, partenaire avec lequel elle était déjà en relation d’affaires dès 2021.
Elle a, d’ailleurs, depuis diversifié ses fournisseurs comme cela ressort de l’examen de son [Localité 1] Livre pour l’exercice pour 2023 qui démontre qu’elle achète désormais ses porcelets à plusieurs prestataires en l’occurrence la SAS ALITEC, la société ARROS et la société DOMENYUC.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 442-1 du code de commerce qui dispose notamment : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Chaque partie doit prouver les faits nécessaires à sa demande. »
L’EARL [E] soutient qu’elle fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec l’EARL [N] LA RIBERE.
Le tribunal rappelle que l’application de l’article L. 442-1 du code de Commerce doit être précédée de deux conditions :
* l’existence de relations commerciales établies,
* et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et, en conséquence, préjudiciable.
Le tribunal observe que les liens commerciaux d’une durée de 11 ans entre les sociétés sont établies au sens des articles L. 442-1 du code de commerce, l’EARL [N] LA RIBERE vendant régulièrement des porcelets à l’EARL [E], ce courant d’affaires représentant une part importante des ventes de cette dernière.
Le tribunal constate que, si les relations ont été interrompues à partir d’avril 2023, ce n’est que par son courrier du 17 octobre 2023 que l’EARL [E] a pris acte de la rupture brutale fautive des relations commerciales.
Le tribunal dira que, faute pour l’EARL [E] de prouver qu’elle a passé des commandes et que l’EARL [N] LA RIBERE a refusé de la livrer, il dira que la rupture brutale n’est nullement démontrée.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande.
Le tribunal observe que l’EARL [N] LA RIBERE formule des demandes de dommages et intérêts sans démontrer à quel titre l’assignation serait abusive.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande.
Le tribunal donnera droit à la demande de l’EARL [N] LA RIBERE d’obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à 3.000,00 € que l’EARL [E] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera l’EARL [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’EARL [E] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute l’EARL [N] LA RIBERE de toutes ses demandes,
Condamne l’EARL [E] à payer à l’EARL [N] LA RIBERE une indemnité de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EARL [E] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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