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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 19 juin 2025, n° 2025F00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 19 JUIN 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00172
Madame, [T], [Z] Monsieur, [G], [W] C/ Monsieur, [M], [C] SARL D.C.A.S CONSTRUCTION
DEMANDEURS
* Madame, [T], [Z],, [Adresse 1]
* Monsieur, [G], [W],, [Adresse 1], intervenant volontaire
comparaissant par Maître Serkan TEKIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour
DEFENDEURS
* Monsieur, [M], [C],, [Adresse 2]
* SARL D.C.A.S CONSTRUCTION,, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Madame, [T], [Z] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 1].
En 2022 et pour la construction d’une piscine, elle contractait avec la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL, selon le devis n° DE00000389 d’un montant de 13.482,72 € TTC, accepté le 2 mai 2022. Monsieur, [G], [W] réglait ensuite une facture d’acompte de 4.044,00 € TTC le 16 mai 2022.
Cependant, les travaux ne débutaient pas.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 mai, 14 juin, 27 juin, 3 juillet 2023 et un dernier rappel en lettre simple du 12 juillet 2023, l’assurance protection juridique de Madame, [T], [Z] a tenté d’obtenir amiablement le remboursement de l’acompte versé, mais en vain.
Le 5 septembre 2023, Monsieur, [F], [X], commissaire de justice, constatait l’absence de commencement des travaux de construction de la piscine.
La société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL était radiée du Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux à la date du 2 novembre 2023.
Le 27 février 2024, Madame, [T], [Z] et Monsieur, [G], [W] formaient une requête devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc pour la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL, requête à laquelle il n’était pas fait droit.
C’est dans ces conditions que Madame, [T], [Z] et Monsieur, [G], [W], par actes extrajudiciaires en date des 13 et 22 janvier 2025, fait assigner la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL et Monsieur, [M], [C] devant le présent tribunal et demandent de :
Voir prononcer la résolution du contrat de construction d’une piscine conclu entre la SARL D.C.A.S CONSTRUCTION et Monsieur, [G], [W] et Madame, [T], [Z],
Voir condamner in solidum Monsieur, [M], [C] et la SARL D.C.A.S CONSTRUCTION à rembourser à Monsieur, [G], [W] et Madame, [T], [Z] le prix de vente de 4.044,00 €, à titre principal de manière majoré en application des dispositions consuméristes pour 6.066,00 € ou, à titre subsidiaire, avec les intérêts légaux de retard à compter du 12 mai 2023,
Voir condamner in solidum Monsieur, [M], [C] et la SARL D.C.A.S CONSTRUCTION à payer à Monsieur, [G], [W] et Madame, [T], [Z] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
Voir condamner in solidum Monsieur, [M], [C] et la SARL D.C.A.S CONSTRUCTION à payer à Monsieur, [G], [W] et Madame
,
[T], [Z] la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
La société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL et Monsieur, [M], [C] ne se présentent pas, ni personne pour eux.
Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux assignations de Madame, [T], [Z] et de Monsieur, [G], [W] pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera des pièces versées aux débats qu’en date du 14 mai 2023, Monsieur, [M], [C] s’adressait par courriel à Monsieur, [G], [W] : « Je sors juste d’une opération suite à un accident je suis arrêté depuis plusieurs mois […] Je vous contacterai semaine prochaine afin de pouvoir régler le compte envers vous je suis désolé mais je ne pourrai pas faire le chantier suite à cet arrêt [maladie]… ».
Le tribunal dira, en conséquence, qu’il ne subsiste aucun doute dès cette date sur l’impossibilité, pour la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL, d’exécuter le contrat initial signé le 2 mai 2022 et le tribunal prononcera la résolution du contrat conclu entre la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL et Monsieur, [G], [W] et Madame, [T], [Z].
Monsieur, [G], [W] ayant versé un acompte de 4.044,00 € en date du 16 mai 2022, le tribunal dira cette somme indue et il conviendra que la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL la rembourse à Monsieur, [G], [W] et à Madame, [T], [Z].
En tant que gérant de la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL, Monsieur, [M], [C] avait l’obligation de rembourser Monsieur, [G], [W] et à Madame, [T], [Z] de la somme de 4.044,00 € que la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL avait perçue, et ce préalablement aux opérations de radiation qu’il a effectuées en novembre 2023.
En radiant volontairement la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL sans avoir remboursé Madame, [T], [Z] et Monsieur, [G], [W] au préalable, Monsieur, [M], [C] a commis une faute grave de gestion de nature à engager sa responsabilité personnelle vis-à-vis de Madame, [T], [Z] et de Monsieur, [G], [W].
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur, [M], [C] et la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL à rembourser à Monsieur, [G], [W] et à Madame, [T], [Z] la somme totale de 4.044,00 €, outre intérêts légaux à compter du 16 mai 2022, date du versement de cet acompte.
Madame, [T], [Z] et Monsieur, [G], [W] réclament l’application du code de la consommation dans cette instance, mais le tribunal dira, qu’en l’espèce, le contrat avec la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL n’est pas un acte de consommation mais de construction, en conséquence les moyens relevant du code de la consommation seront inopérants.
Madame, [T], [Z] et Monsieur, [G], [W] demandent le paiement d’une indemnité réparatrice de 1.500,00 € au titre du préjudice financier et moral.
Le tribunal dira que Madame, [T], [Z] et Monsieur, [G], [W] ne démontrent pas un préjudice financier distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts légaux dans le jugement à intervenir, pas plus qu’ils ne motivent le quantum d’un préjudice moral.
Madame, [T], [Z] et Monsieur, [G], [W] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des préjudices financier et moral.
Madame, [T], [Z] et Monsieur, [G], [W] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera leur demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant in solidum Monsieur, [M], [C] et la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL à leur régler la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur, [M], [C] et la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur, [M], [C] et de la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur, [M], [C] et la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL à payer à Madame, [T], [Z] et à Monsieur, [G], [W] la somme totale de 4.044,00 € (QUATRE MILLE QUARANTE QUATRE EUROS), outre intérêts légaux à compter du 16 mai 2022,
Débouter Madame, [T], [Z] et Monsieur, [G], [W] du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur, [M], [C] et la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL à payer à Madame, [T], [Z] et à Monsieur, [G], [W] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur, [M], [C] et la société D.C.A.S CONSTRUCTION SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 96,73 €
Dont TVA : 16,12 €.
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