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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 9 mars 2026, n° 2025002575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002575
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 09/03/2026
* DEMANDEUR(S) : CCM HAUT BLAVET [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître BOCHIKHINA avocate associée de la SELARL KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC ************************************
* [Adresse 2]
Société CTCA 22 (SAS) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître CAPITAINE Avocat à SAINT BRIEUC substituant Maître Caroline GLON Avocate membre de la SELEURL C.GLON (SAINT BRIEUC)
GREFFIER : Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 85,22 DONT TVA : 14,20
ENTRE :
La CCM HAUT BLAVET, Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 309 517 357, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître BOCHIKHINA avocate associée de la SELARL KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Q] [Z], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], domicilié anciennement [Adresse 4] et actuellement [Adresse 2] ;
La Société CTCA 22, Société par action simplifiée au capital de 2.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 888 276 508, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentés par Maître CAPITAINE Avocat à SAINT BRIEUC substituant Maître Caroline GLON Avocate membre de la SELEURL C.GLON [Adresse 5], leur mandataire verbal, DEFENDEURS
Par exploits séparés de la SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, la CCM HAUT BLAVET dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation :
* à Monsieur [Q] [Z] domicilié anciennement [Adresse 4] et actuellement [Adresse 2] ;
* et à la Société CTCA 22 dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
à comparaître le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
ENTENDRE CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [Z] et la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145701, la somme de 1.830,84 €, outre les intérêts contentieux au taux de 3,50 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145702, la somme de 3.723,68 €, outre les intérêts contentieux au taux 4,15 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145703, la somme de 5.405,64 €, outre les intérêts contentieux au taux de 6,30 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145704, la somme de 13.483,65 €, outre les intérêts contentieux au taux de 6,30 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du solde débiteur de son compte chèque la somme de 51.692,37 €, outre les intérêts et frais jusqu’à la date de complet paiement ;
ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ENTENDRE CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [Z] et la Société CTCA 22, à payer à la CCM DU HAUT BLAVET, la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Q] [Z] et la Société CTCA 22, aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC ;
ENTENDRE DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 12 JANVIER 2026 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La CCM HAUT BLAVET a conclu une convention Eurocompte avec la Société CTCA 22 le 04 septembre 2020 et un contrat de crédit de trésorerie de 15.000 euros.
Par ailleurs, la Société CTCA 22 s’est vue accorder par la CCM HAUT BLAVET 4 prêts :
* Le 1 er juin 2021, un prêt d’installation 0830663145701 d’un montant global de 10.000,00 euros, remboursable en 36 mensualités au taux de 0,5 % de l’an. Ce prêt a été cautionné par son Président, Monsieur [Z] [Q], dans la limité de la somme de 7.000 euros ;
* Le 22 décembre 2021, un prêt 0830663145702 CAP DEVELOPPEMENT d’un montant global de 10.000,00 euros, remboursable en 36 mensualités au taux de 1,15 % de l’an ;
* Ie 26 novembre 2022 0830663145703 CAP un prêt DEVELOPPEMENT d’un montant global 5.900 de euros. remboursable en 60 mensualités au taux de 3,3 % de l’an :
* Un prêt 0830663145704 CAP DEVELOPPEMENT de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3,3 % de l’an. Ce prêt a été garanti par le gage de véhicule FIAT DUCATO [Immatriculation 1].
Par courrier du 24 mai 2024, la CCM HAUT BLAVET a dénoncé l’autorisation de découvert.
Par courrier du 11 Juin 2024, la CCM HAUT BLAVET a mis en demeure la Société CTCA 22 de régulariser des impayés au titre des 4 prêts en cours :
* Prêt CAP DEVELOPPEMENT n°0830663145704 de 1.980,49 euros ;
* Prêt CAP DEVELOPPEMENT n°0830663145703 de 660,82 euros ;
* Prêt CAP DEVELOPPEMENT n°0830663145702 de 1.737,38 euros ;
* Installation pro parrainée n°0830663145701 de 1.691,69 euros
En l’absence de régularisation, par courrier du 30 septembre 2024, une déchéance de terme a été notifiée à la Société CTCA 22 avec une mise en demeure de payer le solde de compte chèque de 51.201,77 €, outre le remboursement du solde des prêts en cours.
Cette demande a été réitérée par courrier du 25 novembre 2024.
En parallèle, par courrier du 30 septembre 2024, la CCM HAUT BLAVET a informé Monsieur [Z] de la déchéance du terme du prêt 01 et l’a mis en demeure de régler, en sa qualité de caution le solde de ce concours à hauteur de 1.830,84 euros.
En l’absence de règlement, cette demande a été réitérée le 25 novembre 2024.
La CCM HAUT BLAVET a saisi le Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC pour obtenir un titre exécutoire à l’égard de la Société CTCA 22 et de Monsieur [Z].
C’est en l’état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA CCMHAUT BLAVET, DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
La CCM HAUT BLAVET demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 2288 du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [Q] [Z] et la Société CTCA 22 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [Z] et la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145701, la somme de 1.830,84 €, outre les intérêts contentieux au taux de 3,50 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
CONDAMNER la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145702, la somme de 3.723,68 €, outre les intérêts contentieux au taux 4,15 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
CONDAMNER la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145703, la somme de 5.405,64 €, outre les intérêts contentieux au taux de 6,30 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
CONDAMNER la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145704, la somme de 13.483,65 €, outre les intérêts contentieux au taux de 6,30 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
CONDAMNER la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du solde débiteur de son compte chèque la somme de 51.692,37 €, outre les intérêts et frais jusqu’à la date de complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [Z] et la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [Z] et la Société CTCA 22 aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
La CCM HAUT BLAVET fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1.1. Sur les arguments des défendeurs :
Ni la société CTCA 22, ni Monsieur [Z] ne contestent ni le principe, ni le montant des créances de la Caisse.
En visant les textes issus du droit de la consommation, non applicables aux concours accordés à une société commerciale et cautionnés par son dirigeant, ils ne sollicitent que la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, ils demandent de manière non fondée les délais de paiements.
1.2. Sur les arguments de la société CTCA 22 :
En défense la société CTCA 22 invoque les dispositions issues du Code de la Consommations et applicables exclusivement aux crédits accordés aux consommateurs. La société CTCA 22 est une personne morale, de surcroit, une société commerciale qui a souscrit l’ensemble des concours litigieux pour les besoins de son activité commerciale. Les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables.
Par ailleurs, la société CTCA 22 reproche à la Banque les prétendus manquements dans l’exécution des obligations de conseil et de mise en garde.
Premièrement, les établissements de crédit ne sont pas tenus à une obligation générale de conseil lors de l’octroi d’un prêt à une société commerciale. Ce principe découle du droit commun bancaire, qui repose sur le principe de noningérence dans les affaires de leurs clients. Ainsi, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client ni à formuler un avis sur l’opportunité de l’opération envisagée.
La jurisprudence confirme cette position en précisant que le banquier n’est pas tenu de conseiller son client sur le choix ou la pertinence d’un crédit, sauf dans des cas spécifiques où il dispose d’informations sur les risques de l’opération ou sur la fragilité financière de l’emprunteur, que ce dernier ignore.
Deuxièmement, l’obligation de mise en garde est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt. L’emprunteur qui invoque un manquement à cette obligation doit prouver la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou le risque d’endettement né du crédit.
La société CTCA 22 est défaillante dans l’administration d’une telle preuve dont la charge lui incombe. L’obligation de la mise en garde n’existe qu’à l’égard de l’emprunteur non averti, ce que la société commerciale CTCA 22 n’est pas. La société CTCA 22, qui supporte la charge de la preuve de ses allégations en application de l’article 1353 du code civil, ne démontre pas que les concours accordés n’étaient pas adaptés à ses capacités financières. En tout état de cause, les concours litigieux ont été accordés à la demande de la société CTCA 22 pour financer les besoins de son activités professionnelle en 2021 et 2022 et ont été exécutés pendants respectivement 3 et 2 ans, ce qui démontre qu’ils étaient nécessaires et adaptés aux capacités financières de la société CTCA 22.
1.3. Sur l’absence de disproportion manifeste :
Monsieur [Z] semble insinuer la prétendue disproportion de son engagement de caution limité à la somme de 7.000 € au titre exclusivement du prêt N°1 dont le solde s’élève au jour d’actionnement de la caution à la somme de 1.830,84 €.
Selon la jurisprudence constante, « l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude ».
Aucune disposition n’impose au créancier professionnel « de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ».
Selon ses propres pièces produites, au titre de l’année 2020, Monsieur [Z] a déclaré les revenus annuels de plus de 21.000 €. Il a déclaré luimême dans la fiche de renseignement qu’il était propriétaire d’une maison estimée à 120.000 €, financée par deux prêts dont le solde s’élevait à 17.036,39 €.
Dans ces conditions, aucune disproportion manifeste, n’existe concernant le cautionnement de Monsieur [Z] limité à 7.000 € et ses revenus de 21.000 € et son patrimoine net de 102.963,61 €.
1.4. Sur l’inapplicabilité des dispositions protectrices du code de la consommation à la caution dirigeante d’une société commerciale :
Monsieur [Z] vise les dispositions du code de consommation, notamment, relatives à la taille de la police des contrats de crédit accordés aux consommateurs et au droit de rétractation des consommateurs. Or, encore une foi, ni la société CTCA 22, ni Monsieur [Z] n’ont la qualité de consommateur dans ce dossier. Ils ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle et commerciale.
Selon la jurisprudence constante, le dirigeant d’une société, lorsqu’il se porte caution pour les dettes de celle-ci, agit dans un cadre professionnel et ne peut être qualifié de consommateur et bénéficier des dispositions protectrices du Code de la Consommation.
Monsieur [Z] était dirigeant la société CTCA 22. Il s’est porté caution pour les dettes de cette société en agissant dans son intérêt personnel (assurer le financement de son entreprise). Son cautionnement est commercial en raison de cet intérêt patrimonial. En conséquence, Monsieur [Z] (caution/dirigeant) ne bénéficie pas du statut de consommateur et donc n’a pas droit à la protection générale du Code de la consommation. La Caisse n’a fourni aucun service à Monsieur [Z] qui ne disposait donc d’aucun droit de rétractation.
1.5. Sur la demande des délais de paiement :
Depuis 2024, la société CTCA 22 n’exécute pas ses obligations contractuelles au titre du remboursement des prêts et de gestion du découvert de son compte bancaire. Depuis le même moment, Monsieur [Z] n’exécute pas ses obligations de caution, alors que le solde de la dette qu’il a cautionné ne s’élève qu’à la somme de 1.830,84 €, outre les intérêts.
Depuis plus d’un an et demi, ni le débiteur principal, ni la caution n’ont procédé à aucun règlement et n’ont proposé aucune solution de règlement même partiel. Alors que la charge de la preuve leur incombe, ils ne produisent pas de moindre commencement des prévues pour justifier ses difficultés financières et les actions envisagées pour y remédier pendant le délai de grâce qu’ils sollicitent.
2. Pour Monsieur [Q] [Z] et la Societe CTCA 22, Defendeurs a l’instance :
Monsieur [Q] [Z] et la Société CTCA 22 demandent au Tribunal DANS LEURS DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1104, 1134, 1231, 1244-1, 2300 et suivants du Code Civil, Vu l’article L311-12 du Code de la Consommation,
DEBOUTER la CCM HAUT BLAVET de l’ensemble de leurs demandes ;
DIRE et JUGER que la déchéance du droit des intérêts est encourue ;
DIRE et JUGER que Monsieur [Q] [Z] et la Société CTCA 22 pourront s’acquitter des sommes mises à leur charge dans un délai de deux années;
DIRE et JUGER que la somme due ne portera intérêts qu’au taux légal ;
Compte tenu de la disparité dans la situation des parties, DIRE et JUGER qu’aucune somme en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne pourra être mise à la charge de Monsieur [Q] [Z] et de la Société CTCA 22 ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Q] [Z] et la Société CTCA 22, pour résister, font valoir dans leurs dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
2.1. Sur la demande que la somme due ne porte intérêt qu’au taux légal :
La jurisprudence est constante en la matière et considère que le banquier est tenu à l’égard de ses clients emprunteurs d’un devoir de conseil et de mise en garde. C’est d’ailleurs à elle d’en apporter la preuve.
Le banquier a l’obligation de vérifier les capacités financières de ses clients avant de lui proposer tout prêt en vérifiant les revenus du futur emprunteur, ses charges et son risque d’endettement né de l’octroi du futur prêt.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas rempli cette obligation de mise en garde en s’abstenant d’étudier la situation financière la société CTCA22 au moment de la signature de leur prêt.
2.2. Sur la disproportion :
En présence d’un engagement de la caution disproportionné par rapport à ses ressources, non constitutif d’une erreur viciant son consentement, est justifiée la condamnation de la banque créancière bénéficiaire du cautionnement à payer des dommages-intérêts à la caution, pour la faute commise en lui demandant un engagement sans aucun rapport avec son patrimoine et ses revenus.
Il faut souligner que Monsieur [Z] percevait :
* En 2020 des revenus de l’ordre de 1.758 euros par mois
* En 2021 des revenus de l’ordre de 1.132euros par mois.
* En 2022 des revenus de l’ordre de 591 euros par mois.
* En 2023 des revenus de l’ordre de 820 euros par mois.
* En 2024 des revenus de l’ordre de 1.266 euros par mois.
* En 2025 il perçoit des revenus au titre de l’aide au retour à l’emploi.
Ses charges principales sont les suivantes : – Emprunt 233.72 + 259.14 €
Si Monsieur [Z] avait été avisé des risques encourus par rapport à son défaut de solvabilité, son taux de surendettement, il n’aurait jamais signé de contrat de cautionnement.
2.3. Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le contrat de crédit ne reprend pas les caractéristiques de rédaction prévues par l’article R312-10 du Code la consommation.
Aucune distinction doit être faite entre les conditions particulières et les conditions générales du contrat en raison du caractère indivisible du document signé afin que le prêteur est la parfaite information.
La taille de caractère des mentions du prêt ne peut pas être inférieure à 3 mm (CA AIX EN PROVENCE, 10/02/2015), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article L311 – 12 du code de la consommation prévoient que l’emprunteur peut dans un délai de 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre revenir sur son engagement et se rétracter sans motif.
Pour ce faire, il faut un formulaire détachable joint à l’offre préalable. La Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2010 a prévu que l’absence de ce formulaire peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Le défendeur n’a jamais été destinataire de ce formulaire de rétractation avec son offre de crédit signé.
De même, selon l’article L311-48 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est également encourue en l’absence de notice comportant les conditions générales de l’assurance. La défenderesse n’a jamais reçu un tel document.
De plus, les dispositions de l’article L312-8 du code de la consommation ont été méconnues car le défendeur n’a pas été informé de la possibilité de choisir librement son assureur.
Le prêteur doit rapporter la preuve qu’il a vérifié la solvabilité du débiteur en consultant le fichier national des incidents de remboursement des crédits. En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve de la consultation de ce fichier.
2.4. Sur la demande de délai :
Selon le nouvel article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [Z] se trouve aujourd’hui dans une situation financière difficile. Il ne bénéficie que de l’aide au retour à l’emploi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1231, 1244-1, 2288, 2300 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L311-12 du Code de la Consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
1. Sur les arguments de la Societe CTCA 22 et de Monsieur [Z] :
Endroit :
L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1134 du Code Civil dispose que « L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »
L’article L.312-14 du Code de la Consommation dispose que « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière… »
L’article L.311-1 du Code de la Consommation dispose que « Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
l° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; … ».
Enl’espece :
La Société CTCA 22 est une société commerciale qui a souscrit l’ensemble des concours litigieux pour les besoins de son activité commerciale.
Monsieur [Q] [Z] s’est porté caution dans la limite de 7.000,00 € du prêt d’installation 0830663145701 d’un montant de 10.000,00 €, remboursable en 36 mensualités au taux de 0,5 % l’an, en sa qualité de Président de la Société CTCA 22.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que les crédits ont été accordés dans un cadre professionnel ;
DEBOUTERA la Société CTCA 22 et Monsieur [Q] [Z] de leur demande de dire et juger que la déchéance du droit des intérêts est encourue.
2. Sur la disproportion :
ENDROIT :
L’article 2300 du Code Civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »;
L’article 2288 du Code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
Enl’espece :
Le 1 er juin 2021, Monsieur [Q] [Z] s’est porté caution pour une durée de 60 mois dans la limite de 7.000,00 € en principal, plus intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, du prêt d’installation 0830663145701 d’un montant de 10.000,00 €, remboursable en 36 mensualités au taux de 0,5 % l’an.
La fiche de renseignements individuelle signée le 19 mai 2021 par Monsieur [Q] [Z], indique des revenus annuels de 19.800 € et mentionne un patrimoine immobilier estimé à 120.000 €, financé par deux emprunts dont le solde s’élevait à 17.036,39 €, soit un patrimoine immobilier net de 102.963,61 €.
Les avis d’imposition de Monsieur [Q] [Z] mentionnent un revenu fiscal de référence de 21.102 € pour l’année 2020 et de 13.588 € pour l’année 2021.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que la caution n’est pas disproportionnée ;
CONDAMNERA solidairement la Société CTCA 22 et Monsieur [Q] [Z] à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145701, la somme de 1.830,84 €, outre les intérêts contentieux au taux de 3,50 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
CONDAMNERA la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145702, la somme de 3.723,68 €, outre les intérêts contentieux au taux 4,15 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
CONDAMNERA la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145703, la somme de 5.405,64 €, outre les intérêts contentieux au taux de 6,30 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
CONDAMNERA la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145704, la somme de 13.483,65 €, outre les intérêts contentieux au taux de 6,30 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
CONDAMNERA la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du solde débiteur de son compte chèque la somme de 51.692,37 €, outre les intérêts et frais jusqu’à la date de complet paiement ;
ORDONNERA la capitalisation des intérêts.
3. Sur la demande de delais de paiement :
Endroit :
L’article 1345-3 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
Enl’espece :
Depuis 2024, la Société CTCA 22 ne respecte pas ses obligations contractuelles au titre du remboursement des prêts et de la gestion du découvert bancaire.
Depuis la même date, Monsieur [Q] [Z] n’exécute pas ses obligations de caution.
Depuis plus d’un an et demi, ni le débiteur principal, ni la caution n’ont procédé à aucun règlement et n’ont proposé aucune solution de règlement, même partiel.
Ni la Société CTCA, ni Monsieur [Q] [Z], n’apportent la preuve de leur impossibilité de rembourser leurs dettes.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA la Société CTCA 22 et Monsieur [Q] [Z] de leur demande de délais de paiement.
4. Sur l’application de l’article 700 du Code de Procedure Civile :
ENDROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
Enl’espece :
Pour faire reconnaître ses droits la CCM HAUT BLAVET, a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA in solidum la Société CTCA 22 et Monsieur [Q] [Z] à payer à la CCM HAUT BLAVET, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L’article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Enl’espece :
La Société CTCA 22 et Monsieur [Q] [Z] succombent pour l’essentiel dans cette affaire.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société CTCA 22 et Monsieur [Q] [Z] aux entiers dépens.
6. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
ENDROIT :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
7. Sur les autres demandes :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1231, 1244-1, 2288, 2300 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L311-12 du Code de la Consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIT que les crédits ont été accordés dans un cadre professionnel ;
DEBOUTE la Société CTCA 22 et Monsieur [Q] [Z] de leur demande de dire et juger que la déchéance du droit des intérêts est encourue ;
DIT que la caution n’est pas disproportionnée ;
CONDAMNE solidairement la Société CTCA 22 et Monsieur [Q] [Z] à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145701, la somme de 1.830,84 €, outre les intérêts contentieux au taux de 3,50 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
CONDAMNE la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145702, la somme de 3.723,68 €, outre les intérêts contentieux au taux 4,15 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
CONDAMNE la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145703, la somme de 5.405,64 €, outre les intérêts contentieux au taux de 6,30 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
CONDAMNE la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du prêt 0830663145704, la somme de 13.483,65 €, outre les intérêts contentieux au taux de 6,30 % du 30/09/2024 jusqu’à la date de complet paiement ;
CONDAMNE la Société CTCA 22 à payer à la CCM HAUT BLAVET, au titre du solde débiteur de son compte chèque la somme de 51.692,37 €, outre les intérêts et frais jusqu’à la date de complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société CTCA 22 et Monsieur [Q] [Z] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum la Société CTCA 22 et Monsieur [Q] [Z] à verser à la Société CCM HAUT BLAVET la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société CTCA 22 et Monsieur [Q] [Z] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 85,22 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
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