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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 oct. 2025, n° 2025002482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N°260
Rôle n° 2025002482
DEMANDEUR(S)
[M] FLOWERS AND [L], société de droit néerlandais
Dont le siège social est [Adresse 1] Pays-Bas
Représentée par :
SELARL E. BOCCALINI & G. MIGAUD Avocats au Barreau de Créteil
DEFENDEUR(S)
Monsieur [O] [S] [J] [B], exerçant sous l’enseigne L’ATELIER
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 424 088 540
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL BOCCALINI & MIGAUD Monsieur [B] [O]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 12 mai 2025 pour l’audience du 27 mai 2025
Dans son assignation, la société [M] FLOWERS AND [L] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Juger la société [M] FLOWERS AND [L] ayant pour enseigne [D] [E] recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner Monsieur [B] à payer à [M] FLOWERS AND [L] ayant pour enseigne [D] [E] la somme de 58 440,33 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 anciennement L441-6 du Code de Commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [B] à payer à [M] FLOWERS AND [L] ayant pour enseigne [D] [E] les sommes de :
* 1280 € au titre des indemnités de recouvrement
* 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [B] à payer à [M] FLOWERS AND [L] ayant pour enseigne [D] [E] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [S] [J] [B] bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Dans le cadre de son activité, Monsieur [B] a commandé des fleurs et des plantes entre juin et août 2022 à la société de droit néerlandais [M] FLOWERS AND [L] ; cette société a émis un certain nombre de factures qui n’ont pas été réglées par Monsieur [B] ;
Monsieur [B] ne conteste pas la dette et a proposé un échéancier dont il n’a pas respecté ses engagements ; la société [M] FLOWERS AND [L] a donc mis en demeure Monsieur [B] le 03 juillet 2023 et le 17 octobre 2024.
Attendu que la demande représente des factures impayées, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 58 440,33 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [B] à payer à la société [M] FLOWERS AND [L] la somme de 1 280 € au titre des indemnités de recouvrement,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société [M] FLOWERS AND [L] la somme de 58 440,33 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société [M] FLOWERS AND [L] la somme de 1280 € au titre des indemnités de recouvrement
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société [M] FLOWERS AND [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [O] [B] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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