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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 8 juil. 2025, n° 2025F00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
DECISION DE RADIATION DU MARDI 8 JUILLET 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00623 (N° IP 2025I00135)
société DECHBERY TRANSPORTS SARL C/ société AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SA
DEMANDERESSE
société DECHBERY TRANSPORTS SARL,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
ne comparaissant pas,
C/
DEFENDERESSE
société AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SA,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 juillet 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assistés d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
DECISION DE RADIATION
Monsieur le Président du présent tribunal a rendu le 6 février 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SA au bénéfice de la société DECHBERY TRANSPORTS SARL (2025I00135), signifiée le 10 mars 2025.
Après deux renvois, l’affaire est appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
La société DECHBERY TRANSPORTS SARL et la société AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SA ne se présentent pas.
A cette audience, le tribunal constate qu’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été affectée dans le mauvais dossier et que la société ATOMOTIVE CELLS COMPANY SA n’a pas fait opposition à l’ordonnance du 6 février 2025.
En conséquence, vu les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, le tribunal prononcera la radiation de l’affaire.
Les frais relatifs à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer consignés au greffe seront restitués à la société DECHBERY TRANSPORTS SARL.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate la non-comparution de la société DECHBERY TRANSPORTS SARL et la société AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SA,
Ordonne la radiation de l’affaire susvisée enrôlée sous le numéro 2025F00623,
Disons que les frais d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer consignés au greffe seront restitués à la société DECHBERY TRANSPORTS SARL.
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