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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 5 févr. 2026, n° 2026R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 5 février 2026
N° de RG : 2026R00013
N° MINUTE : 2026R00037
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS RESTOR A NEUF [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. William DUBOIS, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Carole MESSECA [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ART’ENOV [Adresse 4] Représentant légal : M. Abel ELLEBOODE, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 février 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00013
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS RESTOR A NEUF assigne la SAS ART’ENOV à comparaître à l’audience publique des référés du 15 janvier 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamner la société ART’ENOV à verser à la société RESTOR A NEUF une provision de 4.100 € HT en principal avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de réception de la mise en demeure,
Condamner la société ART’ENOV à verser à la société RESTOR A NEUF une provision de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société ART’ENOV à verser à la société RESTOR A NEUF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ART’ENOV aux dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 5 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu en l’espèce qu’un devis a été signé entre les parties, que le défendeur a payé une partie de ce devis qu’un devis complémetaire a également été signé ; que le défendeur a payé partiellement le demandeur, mais qu’il reste à payer la somme de 4 100 € ;
Attendu que la créance de la société RESTOR A NEUF est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis le 5 décembre 2025, date de la mise en demeure.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Attendu que nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SAS ART’ENOV d’acquitter la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS ART’ENOV de payer à la SAS RESTOR A NEUF les sommes de :
* 4.100 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025 ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS ART’ENOV ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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