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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 19 févr. 2026, n° 2026F01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F01092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON19/02/2026JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1092 Procédure 2026RJ328
Le Tribunal a été saisi le 17 février 2026 la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 17 février 2026 par : Madame [F] [J] [Adresse 1] [Localité 1] en personne
Convocation lui a été adressée le 17 février 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame [Q] [X], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. À la barre, il sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée au 31/12/2025, en raison de l’existence de dettes impayées à cette date.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que les conditions posées par l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ;
Attendu qu’aucun élément ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel a été respectée ; qu’il en résulte que la procédure doit être ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel ;
Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 31/12/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Madame [F] [J] née [S]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Autre personne physique exercant une activité professionnelle indépendante
pédicure podologue
Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 477 801 880
FIXE provisoirement au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [D] [Y] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [I] [M]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 19 août 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
CONSTATE que les conditions de l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et plus précisément : l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement ainsi que l’état de surendettement au regard des conditions de l’article L681-2 du code de commerce.
DIT que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l’article L681-2, III du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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