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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 22 juil. 2025, n° 2025R00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00570
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre ; Ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00570
SARL LES LUNETTES D’ELODIE C/ SASU EMERAUDE
DEMANDERESSE
* SARL [M] LUNETTES D’ELODIE, [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par M. [N] [C] (Directeur financier), [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SASU EMERAUDE, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 17 juin 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, par défaut,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
ORDONNANCE
La société LES LUNETTES D’ELODIE SARL a conclu avec la société EMERAUDE un contrat pour une campagne publicitaire.
Par assignation en date du 30 mai 2025, la société LES LUNETTES D’ELODIE SARL qui soutient que la société EMERAUDE SASU n’aurait pas respecté ses engagements, l’a faite citer à comparaître la société EMERAUDE SASU devant nous, à l’audience du 17 juin 2025, afin de :
Vu les articles 1217, 1225 et suivants du Code civil, et 873 du Code de procédure civile,
ORDONNER que le contrat a été résilié aux torts de la SASU EMERAUDE.
En conséquence,
CONDAMNER la SASU EMERAUDE à rembourser à la SARL LES LUNETTES D’ELODIE la somme de 2 640 €, assortie des intérêts au taux légaux à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025.
À titre subsidiaire,
ORDONNER à la société EMERAUDE 2 640 € TTC à titre de dommagesintérêts.
CONDAMNER EMERAUDE aux entiers dépens.
La société EMERAUDE SASU ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LES LUNETTES D’ELODIE SARL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société LES LUNETTES D’ELODIE SARL sollicite la condamnation de la société EMERAUDE à lui payer la somme de 2.640 € au titre de prestations de service non exécutées.
Il résulte des pièces produites par la société LES LUNETTES D’ELODIE SARL, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société EMERAUDE ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société EMERAUDE SASU à rembourser à la société LES LUNETTES D’ELODIE SARL la somme de 2.640 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025.
Nous condamnerons la société EMERAUDE SASU aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société EMERAUDE SASU.
CONDAMNONS la société EMERAUDE SASU à rembourser à la société LES LUNETTES D’ELODIE SARL la somme de 2.640 € (DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025.
CONDAMNONS la société EMERAUDE SASU aux entiers dépens,
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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