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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 12 nov. 2025, n° 2025L03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025
ROLE N° 2025L03943
GREFFE N° 2025J01304
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA
SOCIETE D’ASSURANCE DES RISQUES DU TOURISME SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 12 Novembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 24 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SOCIETE D’ASSURANCE DES RISQUES DU TOURISME SARL, identifiée sous le n° 418 133 153 RCS BORDEAUX (1998 B 731), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de courtage en assurance, nommé la SCP [U], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
A l’audience,
La SCP [U], ès qualités, prise en la personne de Maître [A] [D], ne s’oppose pas à la poursuite de l’activité,
La SOCIETE D’ASSURANCE DES RISQUES DU TOURISME SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l’audience par son représentant légal, assistée de Maître Juliette MUNET, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis réservé au maintien de la période d’observation sous réserve de la communication d’une situation actualisée de trésorerie,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la SOCIETE D’ASSURANCE DES RISQUES DU TOURISME SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 24 mars 2026 avec convocation à l’audience du 18 mars 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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