Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 3 juin 2025, n° 2024R01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 JUIN 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01450
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SASU AP RENO
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître [W], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* SASU AP RENO, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 28 novembre 2024, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société AP RENO SASU devant nous, à l’audience du 10 décembre 2024, afin de :
LA CONDAMNER à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme principale de 30.063,96 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
* la somme de 1.026,83 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 4 Octobre 2024,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er novembre 2024 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société AP RENO SASU au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 28 janvier 2025.
A cette audience,
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société AP RENO SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
Il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société AP RENO SASU ne parait pas sérieusement contestable, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 28 novembre 2024, date de l’assignation.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société AP RENO SASU sera condamnée à payer.
La société AP RENO SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société AP RENO SASU.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société AP RENO SASU à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance :
* la somme principale de 30.063,96 € (TRENTE MILLE SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES),
* la somme de 1.026,83 € (MILLE VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), pour majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 4 octobre 2024,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er novembre 2024 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 28 novembre 2024, date de l’assignation.
CONDAMNONS la société AP RENO SASU à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société AP RENO SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Dette ·
- Acquitter ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Paiement
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Technique ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Sociétés ·
- Cession ·
- Matériel ·
- Immatriculation ·
- Liste ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Date ·
- Quantum ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Laser ·
- Application ·
- Personnes
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Activité économique ·
- Chirographaire ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Liquidation ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Commettre ·
- Juge ·
- Poitou-charentes ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Expert
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Jonction ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Concept ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Cessation ·
- Noms et adresses ·
- Revêtement de sol
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boulangerie ·
- Redressement ·
- Résultat ·
- Boisson non alcoolisée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.