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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 10 déc. 2025, n° 2024020398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024020398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10 décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 020398
Débiteur : [Localité 1] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître Christine IMBERT-GARGIULO substituée par Me ROLAND – SELARL
CJM AVOCATS, présente
Défendeur : [Localité 3] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Maître Gilles MATHIELL – SELARI MATHIELLDABOT et ASSOCIES, absent mais
dénôt de son dossier de plaidoirie
Mandataire iudiciaire · [S] [L] [E] représentée par Me Stephan SPAGNOLO
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Stephan SPAGNOLO, présent
Composition du tribu nal lors des débats et du délibéré :
Président : M. Daniel HATTON
Juges : M. Radouane AMERZAG
U M. [B] [R]
Ministère public auqu el le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Monsieur Stanislas VA ALLAT, procureur adjoint près le tribunal judiciaire d’Avignon
Greffier lors des déba its : Mme Noémie ZETOUN
Débats à l’audience de chambre du conseil du 03/12/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
Le 7 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL VILLAS DU LUBERON et a désigné la SELARL [L] [E] représentée par Me [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 16 décembre 2022.
Par courrier du 27 décembre 2022, la SAS [Localité 3] a déclaré une créance de 87.098,47 EUR à titre chirographaire auprès du liquidateur judiciaire.
Par requête du 9 janvier 2024 reçue au greffe du tribunal de commerce d’Avignon le 12 janvier 2024, la SAS [Localité 3] a sollicité sa nomination en qualité de contrôleur et souhaite être représentée dans cette fonction par Me [V] [Q].
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge commissaire de la procédure collective a fait droit à la requête et a désigné la SAS [Localité 3], prise en la personne de Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de Paris, en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL VILLAS DU LUBERON, avec la mission définie à l’article L. 621-11 du code de commerce.
Par ordonnance du même jour, le juge-commissaire a admis la créance de la SAS [Localité 3] au passif de la procédure collective à la somme de 76.238,41 € à titre chirographaire. La société VILLAS DU LUBERON a formé appel contre cette ordonnance devant la cour d’appel de Nîmes.
Le 18 décembre 2024, le conseil de la société VILLAS DU LUBERON (SARL) a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de nomination de contrôleur devant le tribunal des activités économiques d’Avignon et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire sur la nomination de la SAS [Localité 3] en qualité de contrôleur.
A l’audience du 3 décembre 2025, la société VILLAS DU LUBERON (SARL) représentée par Me Julie ROLAND de la SELARL CJM AVOCATS sollicite un sursis à statuer sur la désignation de contrôleur dans l’attente de la décision pendante devant de la cour d’appel de Nîmes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Maître Gilles MATHIEU, de la SELARL MATHIEU DABOT et ASSOCIES, sollicite à titre liminaire de bien vouloir sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Nîmes statuant sur l’admission de la créance de la SAS [Localité 3] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL VILLAS DU LUBERON afin d’assurer une bonne administration de la justice.
Maître [E] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLAS DU LUBERON ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Le ministère public n’a formé aucune réquisition contraire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Le tribunal constate une instance en cours devant la cour d’appel de Nîmes et ordonne un sursis à statuer dans l’attente de cette décision avec l’accord des parties.
Tous droits et moyens des parties doivent par conséquent être réservés sur le fond ainsi que les dépens, lesquels seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Donnons acte aux parties de l’existence d’une procédure pendante devant une autre juridiction, et de leur demande de sursis à statuer.
Ordonnons le sursis à statuer sur la nomination de la société [Localité 3] (SAS) en qualité de contrôleur.
Invitons la partie la plus diligente à saisir le tribunal ultérieurement dès que le dossier sera en état.
Rappelons que cette décision étant un sursis à statuer, le seul recours possible est la procédure définie par l’article 380 du code de procédure civile qui dispose :
« La décision de sursis à statuer peut-être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas. ».
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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