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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 1er avr. 2025, n° 2025001526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025001526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
N. 2025 001526
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 AVRIL 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SCI MAYA-RAPHAEL – [Adresse 3],
SA PACIFICA – [Adresse 2], DEMANDERESSE représentée par Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND – SCP ACALEX – Avocate inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître William DEVAINE – SCP ACALEX – Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SA AXA FRANCE IARD – [Adresse 1],
SARL TECHNIQUE ETANCHE – [Adresse 4], DEFENDERESSES non comparantes,
D’AUTRE PART,
Formation à l’audience publique du lors des débats 11/03/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Que la SA AXA FRANCE IARD et la SARL TECHNIQUE ETANCHE ont fait l’objet d’une assignation par-devant le Juge de Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 05 février 2025,
Que la SCI MAYA-RAPHAEL et la SA PACIFICA, lors de l’audience publique du 11 mars 2025, se désistent de leur instance et de leur action, Que les parties défenderesses ne comparaissent pas à l’audience ni personne pour les représenter, ce qui laisse supposer qu’elles n’ont rien à objecter à ladite demande, Que les parties demanderesses se désistent de leur instance et de leur action, il y a lieu de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant conformément à la Loi,
Publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile,
DONNONS ACTE à la SCI MAYA-RAPHAEL et à la SA PACIFICA de leur désistement d’instance et d’action, en conséquence CONSTATONS l’extinction de l’instance n°2025 001526,
Vu l’article 399 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SCI MAYA-RAPHAEL et la SA PACIFICA aux entiers
LIQUIDONS les dépens de la présente instance à la somme de 70,98€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 01 avril 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Jean-Louis SUTRE
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