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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 17 déc. 2025, n° 2025P01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L03230
GREFFE N° 2020J00426
JUGEMENT QUI REJETTE LA DEMANDE DE MODIFICATION
SUBSTANTIELLE DU PLAN DE SAUVEGARDE
LA SOCIETE MILON DE CABARA SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Christian OFFENSTEIN, Frédéric AGUILAR, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 décembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Maître Edouard FOURNIER, Greffier Associé,
Par jugement en date du 15 juillet 2020, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société MILON DE CABARA SARL, identifiée sous le n° 514 891 654 RCS BORDEAUX (2009 B 2849), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de négoce de vins, sous l’enseigne M. D.C., désigné la SELARL [F] [I] (devenue SELARL FIRMA) en qualité de mandataire judiciaire et fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 9 septembre 2020, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par un jugement en date du 12 janvier 2022, le Tribunal a arrêté un plan de sauvegarde de la société pour une durée de sept années, soit jusqu’au 12 janvier 2029, par actes annuels progressifs et nommée la SELATL FIRMA, Commissaire à l’exécution du plan,
Par ordonnance présidentielle datée du 13 décembre 2024, la SELARL PHILAE a été désignée commissaire à l’exécution du plan, en remplacement de la SELARL FIRMA,
Par requête en date du 12 mai 2025 la société MILON DE CABARA SARL demande au Tribunal d’autoriser une modification substantielle de son plan consistant en un décalage de deux ans, le règlement des pactes prévus à compter de 2025, soit un apurement du passif restant selon les modalités suivantes :
* Pacte 1 2023 : 1%
* Pacte 2 2024 : 9%
* Pacte 3 2027 : 10%
* Pactes 4 à 7 2029 à 2031 : 20%
Les créanciers ont été régulièrement avisés, par lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur le Greffier, de la demande de modification substantielle du plan
de sauvegarde présentée par la société MILON DE CABARA SARL et d’avoir à faire connaître leurs observations au Commissaire à l’exécution du plan,
La SELARL PHILAE, ès qualités, représentée par Maître [U] [Z], indique que :
* Le passif restant à régler s’élève à la somme de : 128.932,66 euros,
* 1 créancier a donné son accord express,
* 15 accords tacites,
* 2 créanciers ont fait part de leur refus,
A l’audience,
La société MILON DE CABARA SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaît en la personne du représentant légal, assisté de Maître Caroline VARLET, Avocat au Barreau de PARIS et demande au Tribunal de faire droit à sa demande de modification substantielle du plan de sauvegarde. Le dirigeant indique demeurer dans l’attente du règlement de l’indemnité d’assurance, suite aux intempéries de grêle subies en juin 2022,
La SELARL PHILAE, ès-qualités, prise en la personne de Maître [U] [Z], indique s’opposer à cette demande de la société MILON DE CABARA SARL, qui n’exerce plus d’activité et dont la demande de modification de plan ne repose que sur le paiement d’une indemnité devant en priorité désintéresser les deux créanciers gagistes,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Le Ministère Public conclut au rejet de la modification substantielle du plan,
Sur ce,
La demande de modification substantielle du plan de sauvegarde de la société MILON DE CABARA SARL consiste en un décalage de deux ans, le règlement des pactes prévus à compter de 2025,
En l’état, le Tribunal relève que la société MILON DE CABARA SARL n’exerce aucune activité, et que l’indemnité d’assurance dont s’agit dépend de l’issue de la procédure d’expertise en cours ; ce qui revêt un caractère aléatoire,
Le Tribunal dira donc qu’il y aura lieu de rejeter la demande de modification substantielle de plan de sauvegarde,
Dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après avoir entendu le Ministère Public en son avis,
Rejette la demande de modification substantielle de son plan de sauvegarde, arrêté par jugement du 12 janvier 2022, présentée par la société MILON DE CABARA SARL,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
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