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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 25 mars 2025, n° 2025000038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025000038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 MARS 2025
Code affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, société anonyme, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 352 483 341, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse,
D’une part,
ET :
La société BATI PLATRE 25, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 504 060 591, dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Messieurs Lionel MATOCQ-GRABOT et Jean-Michel PETITJEAN
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 8 janvier 2025 délivrée à la société BATI PLATRE 25 à la requête de la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (ci-après la CEBFC), dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 54 du code de procédure civile, Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la CEBFC, Condamner la société BATI PLATRE 25 à verser à la CEBFC les sommes antes : Prêt PCM CT PME n°5655190 : 4 309,35 euros arrêtée au 4 décembre 2024 outre intérêts au taux de 1,80% l’an jusqu’à complet paiement, Prêt PGE n°5934740 : 28 373,54 euros outre intérêts au taux de 3,73% l’an jusqu’à complet paiement, Compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : 8 455,44 euros outre intérêts jusqu’à complet paiement, Condamner la société BATI PLATRE 25 à verser à la CEBFC la somme de
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner la société BATI PLATRE 25 aux entiers dépens de la procédure, – Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
La CEBFC expose qu’elle est entrée en relation avec la société BATI PLATRE 25 par l’ouverture d’un compte courant le 2 mai 2012.
Elle explique lui avoir consenti les concours financiers suivants : Un prêt PCM constant PME n°5655190, le 23 novembre 2018, d’un montant
de 30 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 658,74 euros, au taux d’intérêt de 1,80%,
souscrit sans garantie, Un prêt garanti par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire, d’un montant de
30 000 euros remboursable sous 12 mois.
Elle précise que depuis le milieu de l’année 2023, les échéances ne sont plus remboursées, ce qui l’a contrainte à mettre la société BATI PLATRE 25 en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées pour les deux prêts ; or, les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La CEBFC confirme en conséquence l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 8 janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 ; à cette date, la société BATI PLATRE 25 n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur la demande de la CEBFC tendant à voir condamner la société BATI PLATRE 25 à lui payer la somme globale de 41 138,33 euros :
Au soutien de sa demande, la CEBFC verse notamment aux débats le contrat d’ouverture d’un compte courant en date du 2 mai 2012 (pièce 2), ainsi que les deux contrats de prêt souscrits les 23 novembre 2018 et 13 mai 2020, et les plans de remboursement afférents (pièces 3 à 6).
Elle produit encore, pour justifier de sa demande, les courriers adressés par lettre recommandée avec avis de réception à la société BATI PLATRE 25, le 13 mars 2023 relativement au découvert du compte courant, ainsi que le 24 avril 2023 et le 2 mai 2023 et mettant la société BATI PLATRE 25 d’avoir à régulariser les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme des différents contrats (pièces 8 à 11).
Les décomptes des concours financiers, arrêtés à la date du 4 décembre 2024, sont également fournis, permettant à la CEBFC de justifier du bien fondé de ses créances et des sommes effectivement dues par la société BATI PLATRE 25 qui s’élèvent à la somme globale de 41 138,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant et des deux prêts (pièces n° 12 à 14).
Le contrat de prêt n°5655190 en date du 23 novembre 2018 a été conclu au taux de 1,80% et stipule, dans son article « Intérêts et pénalités de retard » :
« Toute somme exigible et non payée à bonne date […] supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points ».
Le contrat de prêt PGE n°5934740 mentionne un taux de 0,25% et son article « Frais – Accessoire – Pénalités de retard » stipule :
« Toute somme exigible et non payée à bonne date […] supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points ».
Bien que la CEBFC demande l’application d’un taux de 3,73%, il y a lieu de réduire celui-ci à 3,25% conformément aux stipulations du contrat (0,25 + 3).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal accueillera les demandes présentées par la CEBFC et condamnera la société BATI PLATRE 25 à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 4 décembre 2024 :
o Au titre du prêt PCM CT PME n°5655190 : 4 309,35 euros, outre intérêts au taux de 1,80% l’an à compter du 5 décembre 2024, lendemain de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement,
o Au titre du solde du prêt PGE n°5934740 : la somme de 28 373,54 euros, outre intérêts au taux de 3,25% l’an à compter du 5 décembre 2024, lendemain de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement,
o Au titre du découvert sur le compte courant professionnel : la somme de 8 455,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, lendemain de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société BATI PLATRE 25.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la CEBFC a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société BATI PLATRE 25 à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats, selon bordereau annexé, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
o Constate la non-comparution de la société BATI PLATRE 25,
o Condamne la société BATI PLATRE 25 à payer à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 4 309,35 euros, outre intérêts au taux de 1,80% l’an à compter du 5 décembre 2024, lendemain de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde sur le prêt PCM CT PME n°5655190,
o Condamne la société BATI PLATRE 25 à payer à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 28 373,54 euros, outre intérêts au taux de 3,25% l’an à compter du 5 décembre 2024, lendemain de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt PGE n°5934740,
o Condamne la société BATI PLATRE 25 à payer à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 8 455,44 euros, outre intérêts au légal à compter du 5 décembre 2024, lendemain de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement, au titre du découvert du compte courant,
o Condamne la société BATI PLATRE 25 à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance, dont les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 57,23 euros,
o Condamne la société BATI PLATRE 25 à payer à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
o Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 mars 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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