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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 13 janv. 2025, n° 2023015017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023015017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023015017
ENTRE :
1. M. [H] [T], domicilié [Adresse 5]
Marne
2. M. [N] [Z], demeurant et domicilié [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Me Michel HARROCH, Avocat (RPV037200)
(C311)
Intervenants Volontaires
* SARL KTS FOOD, RCS de Compiègne B 817 661 853, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3]
* SARL PEGAZ, RCS de Nanterre B 825 063 118, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
Parties : comparant par Me Michel HARROCH, Avocat (RPV037200) (C311) ET :
1.
SAS MASTER BW, RCS de Bobigny B 884 933 268, dont le siège social est [Adresse 7], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : assistée de Me Bastien MATHIEU membre de la SELARL HOCHE AVOCATS, Avocat (RPJ066957) (K0061) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
2.
SAS BLACK CHEDDAR, RCS de Paris B 847 794 278, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Benoît ROUX, Avocat (RPJ304577) (G618)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS BLACKCHEDDAR exploite en franchise un réseau de restaurants sous l’enseigne « BlackAndWhite Burger ».
En 2019, Monsieur [H] [T], ci-après « M. [T] » et Monsieur [N] [Z], ci-après « M. [Z] » se sont rapprochés de la SAS BLACKCHEDDAR pour intégrer son réseau.
A cette époque, la SAS MASTER BW, en cours de création, était en pourparlers avec BLACKCHEDDAR pour la conclusion d’un contrat de master franchisé dans le but de développer l’enseigne sur le territoire français.
Un engagement de loyauté et de confidentialité a été signé le 14 juin 2020 entre BLACKCHEDDAR et MM. [T] et [Z] dans le cadre du projet d’une ouverture de restaurant à [Localité 8].
Après avoir été immatriculée au RCS le 30 juin 2020, MASTER BW a signé le 1er octobre 2020 avec BLACKCHEDDAR un contrat de master franchise pour le développement de l’enseigne en France.
Le 25 février 2021, le document d’information précontractuel (DIP) a été remis à MM. [T] et [Z] par MASTER BW pour les villes d'[Localité 6] et de [Localité 9]. Deux contrats de franchise ont ensuite été signés le 11 mai 2021 :
un pour la ville de [Localité 9], signé par MM. [T] et [Z], un pour la ville d'[Localité 6], signé par le seul M. [T], tous les deux avec faculté de substitution au profit d’une personne morale.
Les droits d’entrée pour ces deux restaurants ont été réglés par la SARL KTS FOOD pour [Localité 6] et la SARL PEGAZ pour [Localité 9], soit deux fois 30 000 euros TTC.
Au motif d’irrégularités aussi bien dans la formation des contrats que dans leur exécution, MM. [T] et [Z] ont notifié à MASTER BW l’annulation des contrats dans un courrier du 20 juin 2022 et demandé le remboursement des droits d’entrée, ce que MASTER BW conteste.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 12 août 2022 signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, MM. [T] et [Z] ont assigné MASTER BW devant ce tribunal.
Par acte extrajudiciaire signifié le 2 août 2022 à domicile certain selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, MM. [T] et [Z] ont assigné BLACKCHEDDAR devant ce tribunal.
Après avoir été radiée pour défaut de diligences des demandeurs, l’affaire a été rétablie le 14 février 2023.
Par dépôt de conclusions à l’audience du 29 septembre 2023, KTS FOOD et PEGAZ sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement prononcé le 11 octobre 2023, le tribunal de céans a :
déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SARL KTS FOOD et de la SARL PEGAZ,
pris acte du désistement de la SAS THANOS de sa demande de lui donner acte de son intervention volontaire,
désigné un conciliateur,
sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à l’issue de cette conciliation, réservé les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 6 décembre 2024.
SUR CE LE TRIBUNAL
Dans leurs conclusions en date du 15 novembre 2024 transmises via le RPVA le 18 novembre 2024, les demanderesses déclarent se désister de l’instance et de l’action.
Par conclusions du 15 novembre 2024, chacune des défenderesses déclare accepter ce désistement et renonce à ses prétentions formulées dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le tribunal :
donnera acte aux demanderesses de leur désistement d’instance et d’action, constatera l’acceptation par les défenderesses de ce désistement, constatera l’abandon par les défenderesses de leurs prétentions, constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, laissera à chacune des parties la charge de ses frais et de ses dépens.
Par ces motifs
Le tribunal,
donne acte à M. [H] [T], M. [N] [Z], la SARL KTS FOOD et la SARL PEGAZ de leur demande de désistement d’instance et d’action,
constate l’acceptation par la SAS MASTER BW et la SAS BLACK CHEDDAR de cé désistement d’instance et d’action,
constate l’abandon de leurs prétentions par la SAS MASTER BW et la SAS BLACK CHEDDAR,
constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
laisse à chacune des parties la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 212,65 € dont 35,02 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Gérard Palti, François Quinette et Claude Aulagnon.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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