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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 30 oct. 2025, n° 2025F00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
DECISION DE RADIATION DU 30 OCTOBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00615 (IP n° 2024I04553)
SAS Flynt C/ SAS SANTOSHA
DEMANDERESSE
SAS Flynt,, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
ne comparaissant pas
C/
DEFENDERESSE
SAS SANTOSHA,, [Adresse 2]
ayant formé opposition en date du 10 février 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 décembre 2024 et signifiée le 6 février 2025,
araissant par Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 30 octobre 2025, tenue par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
La présente décision a été délibérée conformément à la loi par les mêmes juges,
Et prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assistés d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
DECISION DE RADIATION
Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 2 décembre 2024 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société SANTOSHA SAS à la demande de la société Flynt SAS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2025, la société SANTOSHA SAS a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Sur cette opposition, Madame le Greffier a convoqué les parties pour l’audience du 6 mai 2025 à 14 heures enrôlée sous le numéro 2025F00615.
Après divers renvois, l’affaire est appelée à l’audience du 30 octobre 2025.
A cette audience, le Tribunal constate que la société Flynt SAS ne se présente pas.
En conséquence, vu les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, le Tribunal prononcera la radiation de l’affaire.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Flynt SAS.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société Flynt SAS,
Ordonne la radiation de l’affaire susvisée enrôlée sous le numéro 2025F00615,
Dit que les dépens sont laissés à la charge de la société Flynt SAS.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 91,16 €
dont T.V.A. : 11,38 €.
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