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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 26 mars 2025, n° 2025000225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 26/03/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEFENDEUR(S) : JOSS PEINTURE (SAS) [Adresse 1] 2 travaux de plâtrerie, aménagement de cloisons… peinture… [Localité 1] SIREN : 948 655 832
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ : Madame Anne-Marie MERLOS ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 29/01/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l’égard de JOSS PEINTURE (SAS) et a ouvert la période d’observation.
Par même jugement il a désigné Madame Céline GARCIA, en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Marc GIRAULT comme Juge Commissaire suppléant, et Maître [B] [W] – [Adresse 2] comme mandataire judicaire.
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, qu’à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le
25/03/2025 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Advenue cette date,
Maître [B] [W], mandataire judiciaire, a indiqué que la société a cessé toute activité depuis 2023, qu’il n’y a pas de salarié et que le passif déclaré s’élève à 71 757 euros mais que le délai de déclaration n’est pas expiré. Il a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur [K] [I], président de la société JOSS PEINTURE (SAS), a fait savoir, par courrier en date du 17/03/2025, qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience et qu’il sollicite la liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 26/03/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’il ressort des renseignements recueillis à l’audience du 25/03/2025 que le redressement est manifestement impossible.
Qu’il ressort du rapport exposé par le mandataire judiciaire que la société n’a plus d’activité depuis fin 2023 et qu’il sollicite en conséquence la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que Monsieur [K] [I], président de la société JOSS PEINTURE (SAS), a fait savoir, par courrier en date du 17/03/2025, qu’il sollicite la liquidation judiciaire.
Que le Ministère Public prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a fait savoir qu’il s’en rapporte à Justice.
Qu’il ressort du rapport d’enquête et des renseignements recueillis qu’aucune solution de redressement n’est possible ; qu’aucun plan de redressement ou de cession de l’entreprise ne pourra être présenté.
Qu’il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Qu’il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l’encontre de JOSS PEINTURE (SAS) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Attendu qu’il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 19/03/2025,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit s’en rapportant à Justice,
Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Met fin à la période d’observation.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de [Localité 2] (SAS) [Adresse 1], aménagement de cloisons… peinture… [Localité 1] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Maintient Madame Céline GARCIA l’un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur Marc GIRAULT en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Nomme Maître [B] [W] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Ordonne la publicité légale du présent jugement.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 23/09/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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