Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Sur le fondement de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervenante volontaire fait valoir sa qualité d'acquéreur. Sur le fond, elle invoque les articles 544 du code civil et L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire pour soutenir que l'occupation est dépourvue de tout titre et qu'elle procède d'une voie de fait justifiant la suppression des délais protecteurs des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. […] À titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais d'un an pour son relogement, le maintien du délai de trois mois de l'article L. 412-1, […]
Lire la suite…Le juge a appliqué l'article 329 du code de procédure civile pour valider l'intervention de l'assureur, qui justifiait de sa qualité de compagnie d'assurance de l'exploitant. […]
Lire la suite…[…] SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE EQUITIS GESTION A TITRE PRINCIPAL, sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société EQUITIS GESTION Vu l'article 329 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, — dire et juger que l'intervention volontaire et les demandes de la société EQUITIS GESTION sont frappées de prescription ;
[…] Mais, sur ce point, le tribunal rappelle que l'intervention principale, si elle requiert à peine d'irrecevabilité que l'intervenant se prévale d'un droit propre, n'est précisément pas liée avec l'action principale, si bien que le moyen d'irrecevabilité doit être écarté, à peine de violation de l'article 329 du code de procédure civile.
[…] Les époux X/G ont divorcé et M. E X est aujourd'hui seul propriétaire des parcelles acquises en 2004 ; A-C M étant décédée, M. J Y est intervenu à l'instance. Dans leurs dernières conclusions en date du 11 mai 2021, M. E X et M. J Y demandent à la cour de: vu les articles 4 à 7, 9, 12, 329, 554, 696 et 700 du code de procédure civile, vu les articles L 162-1 et L 162-3 du code rural, vu les articles 682 et 685 du code civil