Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Le juge de l'exécution rappelle que “conformément aux dispositions combinées des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme” (Motifs, I). […] Cependant, le juge refuse de statuer sur le contrat de dépôt conclu entre le tiers et la société locataire, estimant qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs. […] La valeur de cette décision est de concilier le droit de propriété du bailleur avec le droit du locataire évincé à récupérer ses biens, en respectant le principe de proportionnalité posé par l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…L'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 habilite cet organisme à agir pour défendre l'intérêt collectif de la profession d'avocat. L'intervention volontaire à titre principal a donc été jugée recevable en application des articles 31 et 329 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE EQUITIS GESTION A TITRE PRINCIPAL, sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société EQUITIS GESTION Vu l'article 329 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, — dire et juger que l'intervention volontaire et les demandes de la société EQUITIS GESTION sont frappées de prescription ;
[…] Mais, sur ce point, le tribunal rappelle que l'intervention principale, si elle requiert à peine d'irrecevabilité que l'intervenant se prévale d'un droit propre, n'est précisément pas liée avec l'action principale, si bien que le moyen d'irrecevabilité doit être écarté, à peine de violation de l'article 329 du code de procédure civile.
[…] Les époux X/G ont divorcé et M. E X est aujourd'hui seul propriétaire des parcelles acquises en 2004 ; A-C M étant décédée, M. J Y est intervenu à l'instance. Dans leurs dernières conclusions en date du 11 mai 2021, M. E X et M. J Y demandent à la cour de: vu les articles 4 à 7, 9, 12, 329, 554, 696 et 700 du code de procédure civile, vu les articles L 162-1 et L 162-3 du code rural, vu les articles 682 et 685 du code civil
Le juge a appliqué l'article 329 du code de procédure civile pour valider l'intervention de l'assureur, qui justifiait de sa qualité de compagnie d'assurance de l'exploitant. […]
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