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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 30 juil. 2025, n° 2025L02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 30 JUILLET 2025
ROLE N° 2025L02512
GREFFE N° 2025J00879
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
[U] SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 29 juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, et Jean-Claude CARAVACA, Jacques ISNARD, Juges
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
Par jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la société [U] SAS, identifiée sous le n° 824 168 538 RCS BORDEAUX (2022 B 3683), dont le siège social est situé [Adresse 1] SAINT-PARDON-DE-CONQUES, exerçant une activité de conseil aux entreprises en organisation du travail et/ou le management, notamment dans les domaines du retail et de l hôtellerie-restauration conseil et assistance des professionnels de l hôtellerie-restauration, notamment dans les domaines de la préparation de cartes et menus, du sourcing, de la formation des équipes et de la préparation des plats commerce de gros, en épicerie et en boissons alcoolisées ou non, accessoire aux activités de conseil et d’assistance des professionnels de l’hôtellerie-restauration management, notamment dans les domaines du retail et de l’hôtellerie-restauration, sous l’enseigne « [U] » CONSULTING, nommé la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [V], [Adresse 2], en qualité de mandataire, fixé à 3 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 29 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
La SCP CBF ASSOCIES, mandataire judiciaire, comparaissant par [W] [D], agissant sur pouvoir, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société [U] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Il résulte de ce qui précède que la société [U] SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société [U] SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 24 septembre 2025 avec convocation à l’audience du 9 septembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
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