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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 févr. 2025, n° 2024076573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024076573
07/02/2025
ENTRE :
SAS TRANSALP RENOUVELLEMENT, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3] – RCS B 525357380
Partie demanderesse : comparant par Me Françoise TAUVEL Avocat au Barreau de
l’Essonne
(Me Virginie TREHET Avocat – J119)
ET :
1. SAS LORRAINFER, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 900226705
2. SAS TTH, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 831091657
Partie défenderesse : comparant par Me Vanessa KRESPINE Avocat (K176)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS TRANSALP RENOUVELLEMENT nous demande de :
Vu les articles 145 et 873 du Code de procédure civile, Vu le protocole transactionnel et les pièces,
Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et DÉSIGNER tel expert judiciaire avec la mission de :
Convoquer les parties,
Se rendre sur le lieu où les PRB1 et PRB2 sont entreposés,
Entendre les parties présentes où dûment appelées,
Recueillir et consigner les explications des parties,
Prendre connaissance de tous documents utiles,
Se faire remettre par les parties ou par des tiers, tous documents utiles, notamment contractuels, mais aussi les rapports des différentes interventions,
Entendre tout sachant, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités,
S’entourer de tout renseignement à charge d’en dire qui est la source,
Faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, Etablir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises, une note, après chaque réunion, retracer précisément l’historique de chacun des PBlet PB2, au regard des obligations contractuelles du protocole transactionnel intervenu entre les parties et du cahier des charges annexé. Examiner les PRB1 et PRB2,
Donner son avis technique sur l’état d’avancement des prestations de la société LORRAINFER sur chacun de ces engins tant en ce qui concerne les travaux réalisés que le processus d’homologation mis en œuvre.
Dire si la société LORRAINFER a exécuté ses prestations selon les règles de l’art, avec les diligences professionnelles attendues suivant son obligation de moyens afin de permettre une homologation de chacun des tracteurs à la vitesse de 100km/h. Donner son avis sur les causes d’inexécution contractuelle et les retards et dire si les défaillances contractuelles proviennent d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
Déterminer les travaux restant à réaliser pour permettre l’homologation de chacun des tracteurs PB1 et PB2 à 100 km/h et la livraison effective des PRB1 et PRB2 et en chiffrer le coût,
Faire les comptes entre les parties, en tant que de besoin, et notamment analyser les factures émises par la société LORRAINFER et dire si elles correspondent à des prestations effectives et exécutées.
Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction, éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et de statuer sur les éventuels préjudices subis par la société TRANSALT RENOUVELLEMENT, notamment ses préjudices financiers et d’exploitation. Dire que l’expert devra adresser un devis prévisionnel de son intervention qui sera actualisé en fonction des diligences accomplies ou à accomplir,
Dire que l’expert devra procéder conformément aux dispositions des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile,
Dire que sa mission sera effectuée sous le contrôle d’un juge chargé des expertises à qui il en sera référé en cas de difficultés, en application des articles 115 et 155-1 du même code, Dire que l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs observations, auquel il devra répondre de manière précise et circonstanciée, réponses qui devront être annexées au rapport définitif,
Dire que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera l’original de son rapport définitif au greffe dans le délai qui sera prévu par le juge, et en adressera une copie à chacune des parties et à leurs conseils conformément à l’article 173 du code de procédure civile.
Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise à consigner dans le délai d’usage à compter de la notification de la décision à intervenir,
Ordonner et condamner la société LORRAINFER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, à remettre à la société TRANSALP PA des documents suivants : la totalité des notices d’utilisation 0001-545-01, le schéma de maintenance 0001-630-00, la procédure d’incorporation dans un train, le manuel d’exploitation de l’engin pour le chantier test d’aptitude au travail, la fiche synthétique et la déclaration CE du PRBI1 et du PRB2.
Condamner la société LORRAINFER à verser à la société TRANSALP RENOUVELLEMENT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver en l’état les dépens ;
A l’audience du 7 février 2025 :
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 27 mars 2025 à 16h00 en cabinet devant nous pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de la SAS LORRAINFER et de la SAS TTH devra conclure pour le 7 mars 2025.
Disons que le conseil de la SAS TRANSALP RENOUVELLEMENT devra conclure pour le 14 mars 2025.
Disons que le conseil de la SAS LORRAINFER et de la SAS TTH devra conclure pour le 21 mars 2025.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 27 mars 2025 à 16h00 en cabinet devant nous pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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